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07/05/2008 | FRANCE | N°08-81261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 08-81261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 25 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 144 à

148-8, 366, 367, 380-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 25 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 144 à 148-8, 366, 367, 380-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit que le mandat de dépôt décerné par le président de la cour d'assises contre Antoine X... était un titre de détention régulier et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs qu'en vertu de l'article 380-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale, pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique ; que l'article 367 du code de procédure pénale dans sa partie issue de la loi du 9 mars 2004 donne cependant compétence à la cour pour décerner mandat de dépôt contre l'accusé, après condamnation de ce dernier par la cour d'assises à une peine criminelle non couverte par la détention déjà faite, lorsque l'accusé s'est présenté libre devant elle et ce, bien que la décision ne soit pas définitive par suite de l'appel de l'accusé ou du ministère public ; que la décision de placement en détention en vertu des dispositions combinées des articles susvisés de l'accusé qui s'est présenté libre devant la cour d'assises après condamnation à une peine criminelle doit être prise par la cour, délibérant seule à l'issue du vote sur la peine et dans le secret du délibéré, n'a ni à faire l'objet d'un arrêt incident, ni de mentions particulières dans le procès-verbal des débats et, d'autre part, que la signature à l'issue de l'audience, par le président du mandat de dépôt, conséquence du vote sur la détention par la cour, suffit à établir la validité de ce titre, qui n'a pour vocation que de permettre l'écrou du condamné par l'administration pénitentiaire (Cass. crim 18 janvier 2006) ; qu'en l'espèce, le président de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie après condamnation de l'accusé à quinze ans de réclusion criminelle a délivré un mandat de dépôt au nom de la cour ainsi qu'il résulte des mentions qui figurent en en-tête de son mandat "La Cour d'Assises de la Nouvelle-Calédonie", "Mandat de Dépôt" et a fait référence sur le mandat de dépôt à une décision de la cour de mise en détention de l'accusé ; que ni l'accusé, ni son avocat ne soutiennent que le président n'a pas prononcé publiquement et oralement le placement en détention d'Antoine X... après avoir énoncé sa condamnation à quinze ans de réclusion criminelle ; que le mandat de dépôt décerné au nom de "La Cour d'Assises de la Nouvelle-Calédonie" contre Antoine X... le 12 décembre 2007 apparaît régulier (arrêt, p. 6 et 7) ;
"alors que, lorsqu'il comparaît libre devant la cour d'assises, l'accusé ne peut être placé en détention que si la cour décerne mandat de dépôt à son encontre ; que la signature, à l'issue de l'audience, par le président de la cour d'assises, du mandat de dépôt ne peut établir la validité du titre que si elle est la conséquence du vote sur la détention par la cour d'assises ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie rendu le 12 décembre 2007 que celle-ci aurait ordonné la mise en détention d'Antoine X..., qui s'était présenté libre devant elle, en sorte que le mandat de dépôt décerné par le seul président de la cour d'assises est dépourvu de tout support légal ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer régulier le mandat de dépôt délivré par le président de la cour d'assises, qu'il faisait référence à une décision de la cour de mise en détention de l'accusé, sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire d'Antoine X... p. 2 et 3) et autrement que par une référence inopérante à la seule signature apposée sur le mandat de dépôt par le président de la cour d'assises, si cette décision avait effectivement été prise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il comparaît libre, l'accusé ne peut être placé en détention que si la cour, délibérant seule à l'issue du vote sur la peine, décerne mandat de dépôt à son encontre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Antoine X... a été renvoyé, par ordonnance du juge d'instruction de Nouméa du 9 décembre 2004, devant la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie sous l'accusation de meurtre ; que, comparaissant libre devant cette juridiction, il a été condamné du chef précité par arrêt du 12 décembre 2007 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle et qu'il a été immédiatement incarcéré en exécution du mandat de dépôt décerné par le président de la cour d'assises ; qu'après avoir interjeté appel de l'arrêt pénal, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du mandat de dépôt signé par le président de la cour d'assises, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre de détention signé par le président ne se réfère qu'aux décisions prises par la cour d'assises et qu'il ne résulte d'aucune autre pièce de procédure qu'à l'issue du vote sur la peine, la cour délibérant sans l'assistance du jury a décerné mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, du 25 janvier 2008 ;
CONSTATE qu'Antoine X... est détenu sans titre depuis le 12 décembre 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81261
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une décision de condamnation rendue par une cour d'assises de première instance - Accusé ayant comparu libre - Titre de détention - Mandat de dépôt - Régularité - Condition

Selon l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu'il comparaît libre, l'accusé ne peut être placé en détention que si la cour délibérant seule à l'issue du vote sur la peine décerne mandat de dépôt à son encontre. Ne constitue pas un titre de détention régulier le mandat de dépôt signé par le président qui ne se réfère qu'aux décisions prises par la cour d'assises alors qu'il ne résulte d'aucune autre pièce de procédure qu'à l'issue du vote sur la peine, la cour délibérant sans l'assistance du jury a décerné mandat de dépôt


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 25 janvier 2008

Sur la nécessité, pour placer en détention l'accusé ayant comparu libre devant la cour d'assises de première instance, qu'un mandat de dépôt soit décerné à son encontre par la cour, à rapprocher :Crim., 21 juillet 2005, pourvoi n° 05-83441, Bull. crim. 2005, n° 207 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°08-81261, Bull. crim. criminel 2008, N° 108
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81261
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