La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°08-81151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 08-81151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 20 novembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE sous les accusations de viols aggravés, violences aggravées et violences contraventionnelles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-245 du code pénal, 593 du code de procédure pénale,

défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 20 novembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE sous les accusations de viols aggravés, violences aggravées et violences contraventionnelles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-245 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Denis X... des chefs de viols sur mineures de 15 ans et de viols, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ces chefs ;

"aux motifs que Denis X... ne conteste pas la matérialité des relations sexuelles entre lui et sa fille, Betty ; que cependant, son affirmation selon laquelle elle était consentante et âgée de plus de 15 ans conforme aux dires actuels de Betty, ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet, Betty a dénoncé son père dès sa majorité, en précisant qu'il avait abusé d'elle dès l'âge de 8 ans, et en le décrivant comme un homme violent ; qu'elle a, ensuite, réitéré ses accusations, en fournissant des détails sur les conditions de ces viols, et en précisant n'avoir rien dit jusqu'alors par peur de son père et dans le souci de protéger sa mère ; que ses propos réitérés sont parfaitement crédibles au regard de la description des viols subis (pénétrations vaginales, fellations), des détails fournis (écoeurement devant les échanges à trois) et de la motivation de sa plainte (protection de sa petite soeur) ; que, par ailleurs, il convient de relever les réponses plutôt évasives fournies en cours de procédure par Denis X... tant au sujet de l'âge qu'au sujet de son consentement ; que Virginie a précisé que les relations sexuelles entre son père et elle lui avaient été imposées dans un premier temps, et qu'elles n'avaient été consenties que par la suite lorsqu'elle était devenue amoureuse de lui ; qu'elle a décrit, comme sa soeur, un environnement très fermé et malsain, avec une pression morale, voire physique, exercée sur sa personne par ses deux parents ; que la mère des victimes, elle-même renvoyée devant la cour d'assises, a toujours dit que les deux filles n'étaient pas consentantes ; que Denis X... sera donc renvoyé du chef de crimes de viol commis sur ses filles, Betty et Virginie, sous la contrainte et la violence ;

"alors que, d'une part, le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'élément de violence suppose que l'auteur use de violences pour obtenir l'acte sexuel ; que, si l'arrêt attaqué relève l'existence de corrections jugées excessives sur les deux garçons et une altercation violente entre Denis X... et sa fille Betty le jour de son départ du domicile familial, en revanche, la chambre de l'instruction n'a caractérisé aucun acte de violence qui aurait été commis par Denis X... sur ses deux filles Virginie et Betty pour obtenir d'elles des relations sexuelles ; qu'en affirmant néanmoins qu'il existait des charges suffisantes contre Denis X... d'avoir imposé des relations sexuelles à ses filles sous la violence, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le crime de viol suppose que l'auteur, conscient de l'absence de consentement de la victime, use de la contrainte pour obtenir des rapports sexuels ; qu'en se bornant, pour affirmer que Denis X... avait, dans un premier temps, imposé des relations sexuelles à sa fille Virginie, sous la contrainte, à énoncer que Virginie avait décrit un environnement malsain avec une pression morale exercée sur sa personne par ses deux parents, sans préciser en quoi aurait consisté cette contrainte, et en énonçant même que « Virginie affirmait ne pas avoir été d'accord au début sans jamais oser l'exprimer, son père ayant toujours cru qu'elle était amoureuse de lui et son attitude pouvant laisser penser qu'elle était consentante » (cf. arrêt p. 9 § 4), la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors que, de troisième part, la simple crainte du père est insuffisante pour caractériser l'élément de contrainte nécessaire au viol ; qu'en se bornant, pour affirmer qu'il existait des charges contre Denis X... de s'être imposé sexuellement à sa fille Betty sous la contrainte à énoncer que Betty précisait n'avoir rien dit par peur de son père et dans le souci de protéger sa mère, sans préciser en quoi avait consisté concrètement la contrainte exercée par Denis X... sur sa fille Betty, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors qu'enfin, devant le juge d'instruction, Virginie X..., qui ne s'est jamais constituée partie civile, insistait sur l'existence d'une relation amoureuse entre elle-même et Denis X... dont elle a un enfant ; que, de son côté, Betty X..., qui déclarait vouloir retirer sa plainte, précisait que les faits dénoncés initialement sous le coup de la colère après une altercation avec son père étaient faux et que les relations sexuelles avec son père avaient été consenties ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait des charges suffisantes contre Denis X... d'avoir imposé à ses deux filles des relations sexuelles sous la contrainte et la violence, sans tenir compte de la circonstance que les deux intéressées affirmaient leur consentement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et R. 624-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Denis X... devant une cour d'assises du chef des délits connexes de violences n'ayant entraîné aucune incapacité sur des mineurs de 15 ans, ainsi que du chef de la contravention connexe de violence n'ayant entraîné aucune incapacité ;

"aux motifs que Betty, Tony et Dimitri ont fait état de violence subies par eux de la part de leur père ; qu'ils ont décrit des corrections excessives (gifles, coups de point, coups de pied…) ; que ce faits sont corroborés partiellement par des témoins extérieurs (voisins), certains ayant entendu des cris de façon réitérée et ayant vu des traces sur Betty (nez en sang) ; que ces violences ne sont pas contestées par Betty, qui est pourtant revenue sur ses autres accusations ;

"alors que l'infraction de violences volontaires implique la volonté de l'auteur de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime ; que les corrections exercées par un père sur ses enfants ne peuvent être qualifiées de violences au sens des articles 222-13 et R. 624-1 du code pénal, lorsqu'elles constituent des mesures éducatives ; que, dès lors, en relevant l'existence de gifles et de coups donnés à trois de ses enfants par Denis X... à titre de corrections, sans constater que ces corrections excédaient objectivement le cadre des mesures éducatives autorisées, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Denis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, violences aggravées et violences contraventionnelles ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81151
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°08-81151


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award