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07/05/2008 | FRANCE | N°08-80646

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 08-80646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Alexis,
- X... Hubert,

contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de PARIS, 6e section, en date du 16 novembre 2007, qui, dans l' information suivie contre eux pour diffusion d' informations fausses et trompeuses, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts, délit d' initié et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a rejeté leurs demandes d' annulation d' actes de la procédure ;



Vu l' ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Alexis,
- X... Hubert,

contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de PARIS, 6e section, en date du 16 novembre 2007, qui, dans l' information suivie contre eux pour diffusion d' informations fausses et trompeuses, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts, délit d' initié et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a rejeté leurs demandes d' annulation d' actes de la procédure ;

Vu l' ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2008, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à la suite de la découverte de diverses irrégularités comptables au sein du groupe " Altran Technologies ", une information a été ouverte des chefs de diffusion d' informations fausses et trompeuses, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts, délit d' initié et entrave à la mission des commissaires aux comptes ; qu' Alexis Y... et Hubert X..., dirigeants sociaux, ainsi que neuf autres personnes, ont été mis en examen le 20 juillet 2004 ; que le juge d' instruction, par ordonnance du 27 avril 2005, a désigné Michel Z..., expert inscrit sur la liste de la cour d' appel de Lyon, et Gérard A..., expert honoraire, aux fins, notamment, de déterminer l' origine et la date des anomalies comptables éventuellement relevées, de décrire et analyser l' organisation administrative du groupe Altran sur la période considérée et de préciser le niveau d' information dont devaient disposer Alexis Y... et Hubert X... ; que ceux- ci ont demandé l' annulation de l' ordonnance de commission d' experts du 27 avril 2005, du rapport d' expertise déposé le 19 janvier 2007, de ses annexes et de tous les actes subséquents ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alexis Y... pris de la violation des articles 157, 159, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a dit n' y avoir lieu à annulation d' un acte ou d' une pièce de la procédure ;

" aux motifs que le juge d' instruction, en visant les articles 157 et suivants du code de procédure pénale et la complexité du dossier, a entendu non seulement faire application de l' article 159 pour faire le choix de la dualité d' experts mais également de l' article 157 pour désigner en premier lieu M. Z..., expert près la cour d' appel de Lyon, puis M A..., ajoutant la formule « qui prêtera serment », démontrant sa volonté de désigner un expert honoraire plus disponible et dont la compétence est attestée par ses qualités d' expert financier honoraire agréé par la Cour de cassation et près la cour d' appel de Paris ; que cette motivation certes succincte et cumulative, est suffisante pour garantir la qualité de l' expertise, l' article 157 du code de procédure pénale ne fixant aucun critère limitatif à la motivation ; qu' il n' y a pas lieu de rajouter à la loi en exigeant la démonstration d' une urgence particulière ou d' une indisponibilité des experts inscrits ;

" 1°) alors que l' article 157 du code de procédure pénale exige que les experts soient choisis sur l' une des listes qu' il mentionne et précise que le juge d' instruction peut, à titre exceptionnel, désigner un expert en dehors de ces listes par une décision motivée ; que le juge d' instruction doit ainsi exposer son choix de désigner un expert en dehors des listes visées par l' article 157 du code de procédure pénale par une motivation spécifique ; qu' en déduisant de la formule « qui prêtera serment », la volonté du juge d' instruction de désigner un expert honoraire disponible et compétent, et en considérant ainsi que cette formule constituait une motivation suffisante, la chambre de l' instruction a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que l' article 157 du code de procédure pénale impose une motivation spécifique dans le cas de désignation d' un expert ne figurant sur aucune liste ; que, dans le cas de désignation de plusieurs experts, il suffit, conformément à l' article 159 du code de procédure pénale, que le juge d' instruction se réfère aux circonstances des opérations ; qu' il s' ensuit que la désignation d' un expert ne figurant sur aucune liste et la désignation de deux experts constituent des choix fondés sur des considérations distinctes impliquant une motivation spécifique et distincte ; que la chambre de l' instruction, qui a considéré que la seule référence à la « complexité du dossier », justifiait à la fois l' application de l' article 159 du code de procédure pénale pour la dualité d' experts et celle de l' article 157 du même code pour la désignation d' un expert honoraire, a méconnu les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Hubert X..., pris de la violation des articles 157, 159, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a dit n' y avoir lieu à annulation d' un acte ou d' une pièce de la procédure ;

" aux motifs que le juge d' instruction, en visant les articles 157 et suivants du code de procédure pénale et la complexité du dossier, a entendu non seulement faire application de l' article 159 pour faire le choix de la dualité d' experts mais également de l' article 157 pour désigner en premier lieu M. Z..., expert près la cour d' appel de Lyon, puis M. A..., ajoutant la formule « qui prêtera serment », démontrant sa volonté de désigner un expert honoraire plus disponible et dont la compétence est attestée par ses qualités d' expert financier honoraire agréé par la Cour de cassation et près la cour d' appel de Paris ; que cette motivation certes succincte et cumulative, est suffisante pour garantir la qualité de l' expertise, l' article 157 du code de procédure pénale ne fixant aucun critère limitatif à la motivation ; qu' il n' y a pas lieu de rajouter à la loi en exigeant la démonstration d' une urgence particulière ou d' une indisponibilité des experts inscrits ;

" 1°) alors que l' article 157 du code de procédure pénale exige que les experts soient choisis sur l' une des listes qu' il mentionne et précise que le juge d' instruction peut, à titre exceptionnel, désigner un expert en dehors de ces listes par une décision motivée ; que le juge d' instruction doit ainsi exposer son choix de désigner un expert en dehors des listes visées par l' article 157 du code de procédure pénale par une motivation spécifique ; qu' en déduisant de la formule « qui prêtera serment », la volonté du juge d' instruction de désigner un expert honoraire disponible et compétent, et en considérant ainsi que cette formule constituait une motivation suffisante, la chambre de l' instruction a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que l' article 157 du code de procédure pénale impose une motivation spécifique dans le cas de désignation d' un expert ne figurant sur aucune liste ; que, dans le cas de désignation de plusieurs experts, il suffit, conformément à l' article 159 du code de procédure pénale, que le juge d' instruction se réfère aux circonstances des opérations ; qu' il s' ensuit que la désignation d' un expert ne figurant sur aucune liste et la désignation de deux experts constituent des choix fondés sur des considérations distinctes impliquant une motivation spécifique et distincte ; que la chambre de l' instruction, qui a considéré que la seule référence à la « complexité du dossier », justifiait à la fois l' application de l' article 159 du code de procédure pénale pour la dualité d' experts et celle de l' article 157 du même code pour la désignation d' un expert honoraire, a méconnu les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l' argumentation des requérants, qui soutenaient que le juge d' instruction n' avait pas motivé, au sens de l' article 157 du code de procédure pénale, la désignation comme expert de Gérard A..., qui ne figurait sur aucune des listes mentionnées par le même texte, l' arrêt attaqué retient que l' ordonnance de commission d' experts du 7 avril 2005, en relevant la complexité du dossier, a régulièrement désigné ce technicien dont la compétence était attestée, au regard de la mission qui lui était confiée, par sa qualité d' expert financier honoraire agréé par la Cour de cassation et près la cour d' appel de Paris ;

Attendu qu' en cet état, la chambre de l' instruction a justifié sa décision ;

D' où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alexis Y..., pris de la violation des articles 156, 158, 161, 166, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a dit n' y avoir lieu à annulation d' un acte ou d' une pièce de la procédure ;

" aux motifs que le juge d' instruction a toujours gardé la maîtrise, la direction et le contrôle des investigations confiées à la police judiciaire et aux experts judiciaires ; qu' il a accompli des auditions et confrontations sans attendre la clôture définitive des investigations policières qui se sont poursuivies pendant quatre ans ou le dépôt du rapport des experts qui est intervenu postérieurement à l' ensemble des mises en examen ; que, dans un envoi partiel du 8 juillet 2005, suivant de peu la désignation des experts et dont le juge avait nécessairement connaissance du contenu puisque cet envoi a été réalisé à sa demande, les enquêteurs ont dressé un procès- verbal dit de « constatations récapitulatives » dans lequel ils estiment que les témoignages recueillis dans la présente procédure font apparaître qu' Hubert X... et surtout Alexis Y... avaient assuré la plénitude des pouvoirs qui leur étaient dévolus en qualité de dirigeants sociaux, qu' aucune décision importante relative à la direction du groupe n' était prise sans l' aval d' Alexis Y... et Hubert X... ; que, pour les commissaires aux comptes, ceux- ci leur paraissaient être bien informés de la situation du groupe Altran, qu' Alexis Y... et Hubert X... ont conservé leurs titres de président- directeur général lors de la mise en place de la loi NRE (2001) alors qu' ils auraient pu opter pour la solution de distinguer les fonctions de président de celles de directeur général, que M B..., à l' origine avec M. C... des instructions visant à améliorer les résultats du groupe, a affirmé devant la COB travailler au quotidien avec les membres du comité de direction dont font partie Alexis Y... et Hubert X..., que chaque semaine, sauf entre juin et septembre, période pendant laquelle ils étaient présents alternativement, Alexis Y... et Hubert X... assistaient aux CODIR dans lesquels ils exerçaient leur autorité et étaient informés chaque mois de l' activité du groupe au travers des chiffres d' affaires se trouvant dans les Altran Business Trend, que des constatations sur ces documents, il ressortait que les membres du CODIR ne pouvaient ignorer la valeur du taux de l' intercontrat, les fortes différences avec le chiffre d' affaires, que l' ensemble de ces chiffres traduisait une croissance du chiffre d' affaires du groupe fortement ralentie dès l' année 2001, la direction d' Altran continuant pourtant à annoncer une forte croissance jusqu' en 2002, que la spécificité de ces CODIR est qu' ils réunissaient un nombre restreint de personnes (6) et qu' aucun écrit n' était établi lors de ces réunions, qu' Alexis Y... et Hubert X... n' avaient aucun contact avec d' autres cadres, laissant le soin à MM. B... et C... de faire passer en interne les décisions prises sous leur responsabilité en CODIR, réduisant ainsi leur exposition au sein du groupe ; qu' il est donc contraire à la réalité du dossier de soutenir que l' expertise litigieuse avait pour objectif non pas de répondre à une question technique mais de caractériser les éléments constitutifs et notamment l' élément intentionnel des infractions à l' encontre des deux requérants contre lesquels il existait des indices graves ou concordants ayant justifié leur mise en examen, avant la désignation des experts ; que le juge d' instruction a fait le choix de ne pas se contenter des résultats fructueux tant des investigations policières que des nombreux documents en sa possession, et d' ordonner une expertise financière confiée à des experts dont la compétence est reconnue, afin d' obtenir un avis technique, émis à la suite d' échanges contradictoires, par des spécialistes indépendants et que les mis en examen et leurs conseils pouvaient contester ; que cette démarche du juge d' instruction ne peut en aucun cas s' analyser en un procédé déloyal ayant pour but de suppléer une absence de preuves ; que la mission d' expertise n' excède pas les limites fixées par la loi et en particulier respecte les exigences posées par l' article 158 du code de procédure pénale puisque le juge d' instruction a demandé aux experts, après description et analyse du fonctionnement et de l' efficacité des organes de gestion et de contrôle du groupe ainsi que de la circulation et de la pertinence de l' information au sein du groupe, de préciser quel était le niveau d' information dont les responsables et les dirigeants du groupe Altran en particulier les membres du CODIR parmi lesquels Alexis Y... et Hubert X... avaient une place prépondérante ci- dessus rappelée, devaient disposer, s' agissant d' éléments de fait propres à chaque entreprise et liés tant à son organisation qu' à la politique interne menée par les dirigeants ; que la mission comportait naturellement la recherche des anomalies comptables, leur origine et leur date, en lien direct avec les infractions poursuivies ; que le juge d' instruction a exercé le contrôle des experts ainsi que lui en fait l' obligation l' article 156 du code de procédure pénale, en intervenant à leur demande pour préciser l' étendue de leur mission, en veillant à ce qu' ils disposent des documents nécessaires pour l' exécution de leur mission et en exigeant qu' il lui soit rendu compte en cas de difficultés ; qu' il sera simplement rappelé que les experts ont écrit au juge d' instruction les 2 novembre 2005, 7 et 8 février 2006 pour rendre compte des travaux déjà réalisés et lui demander de délimiter le périmètre de leurs investigations et que le magistrat instructeur leur a répondu le 13 février 2006 ; que l' ordonnance de commission d' experts du 27 avril 2005 est régulière et que les moyens de nullité seront donc rejetés ;

" et aux motifs que les experts ont eux- mêmes, en raison de l' importance du groupe Altran et du nombre de ses filiales, pris l' initiative de demander au juge d' instruction de délimiter le périmètre de leurs investigations ; que les experts ont parfaitement compris et respecté l' étendue de leur mission, insérant d' ailleurs dans leur volumineux rapport, un paragraphe 1. 2 intitulé « périmètre de la mission » ; que les experts, de façon parfaitement transparente et loyale ont précisé, au paragraphe 5. 4 intitulé « pistes à explorer » résumé dans les conclusions générales que « dans le cadre de nos travaux, nous avons eu accès à des informations et à des documents qui tous font ressortir des anomalies ayant affecté la gestion de cinq sociétés étrangères, filiales d' Altran Technologies, étant observé que cette liste ne saurait être exhaustive … ces sociétés sortant du cadre de notre mission, nous nous sommes limités à relever ces anomalies … » ;
que les experts n' ont pas fait porter leurs travaux sur ces cinq sociétés mais se sont contentés de mentionner les données en leur possession reproduites sur douze pages et dont ils ont eu connaissance par la lecture des rapports des cabinets d' audit et des commissaires aux comptes ou en étudiant par effet miroir les anomalies relevées dans les sociétés entrant dans leur champ de compétence ; que les experts avaient non seulement le droit mais le devoir d' informer le juge d' instruction des anomalies constatées afin de lui permettre de les analyser et de les communiquer, le cas échéant, au ministère public ; qu' il convient de remarquer que les enquêteurs ont également signalé au juge d' instruction des irrégularités constatées dans d' autres sociétés ; que les requérants soutiennent vainement que ces informations portent atteinte aux droits de la défense dans la mesure où aucune poursuite n' étant engagée, ils n' ont pas la possibilité d' être entendus et de les contester ; qu' en effet ces éléments peuvent être contestés ou discutés, tant au stade de l' instruction par une note des conseils des mis en examen, des demandes d' actes ou une demande de complément d' expertise, que devant la juridiction de jugement, si elle est saisie, dans le cadre de la critique au fond de l' expertise ;

" et aux motifs que, sur le non- respect par les experts des consignes du juge d' instruction contenues dans la lettre précitée du 13 février 2006, leur demandant « d' arrêter leurs auditions sauf expresse nécessité dans le cadre de la rédaction de leur rapport et à la condition de l' informer … de procéder à la seule audition d' Alexis Y... et d' Hubert X... et des commissaires aux comptes de la société » alors que les experts ont entendu dix- neuf personnes en réalisant vingt- neuf auditions qu' il convient de préciser certains éléments de fait ; que la lecture du rapport d' expertise n' établit pas que les experts se sont fondés sur ces auditions pour rédiger leur rapport, les six seules formules relevées de manière exhaustive dans ledit rapport et pouvant se rapporter au moins partiellement aux auditions contestées : « selon Mme D... », « suivant les explications qui nous ont été fournies », « d' après les informations qui nous ont été données », « lors de leurs auditions plusieurs collaborateurs », « quelles que soient les variantes et les contradictions apparaissant dans ces déclarations, celles- ci nous semblent conforter ce que les cadres et collaborateurs nous ont déclaré lorsqu' ils ont été entendus par les enquêteurs ou lorsque nous les avons nous- mêmes entendus », « lorsque nous l' avons entendue, le 19 décembre 2006, Sophie E... nous a précisé », démontrent amplement que ces auditions n' avaient été utiles aux experts que pour expliciter ponctuellement les très nombreux documents exploités par leurs soins, et notamment les travaux des commissaires aux comptes « Ernst et Young » et « Cabinet Concorde Européenne Audit France », les rapports d' audit commandés par la société Altran Technologies aux sociétés « Price Waterhouse Cooper » et « Ricol Lasteyrie et Associés », les analyses de la société « Merryl Lynch », la note Tracfin au procureur de la République de Paris du 31 août 2004, le rapport d' enquête de l' Autorité des Marchés Financiers, les articles de journaux et les documents internes aux sociétés en cause tels que décrits par les experts dans leur liste des annexes ; que le juge d' instruction a, dans l' ordonnance du 27 avril 2007, autorisé les experts à entendre « tous sachants et toutes personnes utiles », reprenant en cela les termes de l' alinéa 1 de l' article 164 du code de procédure pénale qui admet comme un principe général que les experts procèdent aux auditions de simples témoins alors que l' alinéa 2 de ce texte impose une autorisation expresse et préalable du juge d' instruction pour l' audition de la partie civile, du mis en examen ou du témoin assisté ; que le nombre des auditions n' est pas le signe d' un procédé déloyal comme semble le suggérer Hubert X..., mais le reflet de la complexité des investigations ; que, dans la lettre du 13 février 2006, le juge d' instruction n' a pas mis fin à ses instructions antérieures autorisant l' audition des simples témoins à l' initiative des experts ainsi que celles autorisant l' audition des parties à la procédure, il a seulement ainsi qu' il l' indique, afin de respecter le délai raisonnable, conseillé aux experts de ne pas entendre les témoins déjà entendus par les enquêteurs ou par lui- même, leur laissant ainsi implicitement la possibilité de continuer à procéder à l' audition des parties à la procédure et des témoins non encore entendus, et soumettant l' audition des autres témoins à une simple information qui devait lui être donnée par les experts ; que rien ne démontre tant dans le dossier que dans les écritures des parties que cette information dont les modalités étaient libres, n' a pas eu lieu ; qu' au surplus la cour a pu vérifier, dans le rapport des experts et ses annexes, que seulement cinq personnes qui avaient déjà été entendues par les enquêteurs ou le juge d' instruction ont fait l' objet de nouvelles auditions si l' on exclut les auditions autorisées et les auditions de personnes déjà entendues par les experts et qui sont venues pour parachever leur déposition ou apporter des documents dont le détail est minutieusement inventorié dans les annexes au rapport d' expertise ; que, si la méconnaissance de l' alinéa 2 de l' article 164 du code de procédure pénale porterait atteinte à l' organisation judiciaire et devrait entraîner l' annulation de l' expertise, s' agissant de l' alinéa 1, les dispositions de l' article 802 dudit code sont applicables ; que ces actes n' ont pas pu causer un quelconque grief aux mis en examen et qu' il n' y a pas lieu à annulation ;

" 1°) alors que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l' examen de questions techniques ; que la chambre de l' instruction qui a constaté que, du fait du procès- verbal de constatations récapitulatives, l' expertise n' avait pas pour objectif de rechercher les éléments constitutifs des infractions, ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le juge d' instruction ne pouvait pas se contenter des résultats des investigations précédemment réalisées et en déduire l' utilité de l' expertise ordonnée ;

" 2°) alors que, de même, la chambre de l' instruction ne pouvait justifier le fait que le juge d' instruction n' avait pas pu donner aux experts la mission de caractériser les éléments constitutifs des infractions en se fondant sur l' envoi partiel par les policiers de leurs investigations au juge d' instruction le 8 juillet 2005, alors qu' il est constant que cet envoi partiel du 8 juillet 2005 est postérieur à la mission d' expertise ordonnée par le juge d' instruction le 27 avril 2005 ;

" 3°) alors que la mission des experts est précisée dans l' ordonnance les désignant ; qu' il résulte de l' ordonnance du juge d' instruction que la mission des experts était limitée aux sociétés françaises visées dans la procédure et à deux sociétés étrangères ; qu' il ressort des énonciations de la chambre de l' instruction que les experts ont mentionné des données concernant cinq sociétés étrangères ; que la chambre de l' instruction, qui a néanmoins considéré que les experts n' étaient pas sortis du cadre de leur mission, n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 4°) alors que, de même, le juge d' instruction a limité les auditions des personnes par les experts à la seule audition d' Alexis Y... et Hubert X... et des commissaires aux comptes ; que pour considérer que l' audition d' autres personnes par les experts étaient néanmoins valides, la chambre de l' instruction s' est prononcée par des motifs contradictoires ; qu' ainsi la chambre de l' instruction a énoncé que les experts ne s' étaient pas fondés sur ces auditions tout en constatant que ces auditions avaient été utiles aux experts ; qu' elle a également relevé que le juge d' instruction avait énoncé aux experts l' inutilité d' entendre les autres personnes sauf extrême nécessité, tout en considérant que les experts ont procédé aux auditions mais ne se sont pas fondés sur ces auditions qui par définition étaient extrêmement nécessaires ; qu' en retenant ainsi des éléments contradictoires, la chambre de l' instruction n' a pas justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Hubert X..., pris de la violation des articles 156, 158, 161, 166, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a dit n' y avoir lieu à annulation d' un acte ou d' une pièce de la procédure ;

" aux motifs que le juge d' instruction a toujours gardé la maîtrise, la direction et le contrôle des investigations confiées à la police judiciaire et aux experts judiciaires ; qu' il a accompli des auditions et confrontations sans attendre la clôture définitive des investigations policières qui se sont poursuivies pendant quatre ans ou le dépôt du rapport des experts qui est intervenu postérieurement à l' ensemble des mises en examen ; que, dans un envoi partiel du 8 juillet 2005, suivant de peu la désignation des experts et dont le juge avait nécessairement connaissance du contenu puisque cet envoi a été réalisé à sa demande, les enquêteurs ont dressé un procès- verbal dit de « constatations récapitulatives » dans lequel ils estiment que les témoignages recueillis dans la présente procédure font apparaître qu' Hubert X... et surtout Alexis Y... avaient assuré la plénitude des pouvoirs qui leur étaient dévolus en qualité de dirigeants sociaux, qu' aucune décision importante relative à la direction du groupe n' était prise sans l' aval d' Alexis Y... et Hubert X... ; que, pour les commissaires aux comptes ceux- ci leur paraissaient être bien informés de la situation du groupe Altran, qu' Alexis Y... et Hubert X... ont conservé leurs titres de président- directeur général lors de la mise en place de la loi NRE (2001) alors qu' ils auraient pu opter pour la solution de distinguer les fonctions de président de celles de directeur général, que M. B..., à l' origine avec M. C... des instructions visant à améliorer les résultats du groupe, a affirmé devant la COB travailler au quotidien avec les membres du comité de direction dont font partie Alexis Y... et Hubert X..., que chaque semaine, sauf entre juin et septembre, période pendant laquelle ils étaient présents alternativement Alexis Y... et Hubert X... assistaient aux CODIR dans lesquels ils exerçaient leur autorité et étaient informés chaque mois de l' activité du groupe au travers des chiffres d' affaires se trouvant dans les Altran Business Trend, que des constatations sur ces documents, il ressortait que les membres du CODIR ne pouvaient ignorer la valeur du taux de l' intercontrat, les fortes différences avec le chiffre d' affaires, que l' ensemble de ces chiffres traduisait une croissance du chiffre d' affaires du groupe fortement ralentie dès l' année 2001, la direction d' Altran continuant pourtant à annoncer une forte croissance jusqu' en 2002, que la spécificité de ces CODIR est qu' ils réunissaient un nombre restreint de personnes (6) et qu' aucun écrit n' était établi lors de ces réunions, qu' Alexis Y... et Hubert X... n' avaient aucun contact avec d' autres cadres, laissant le soin à MM. B... et C... de faire passer en interne les décisions prises sous leur responsabilité en CODIR, réduisant ainsi leur exposition au sein du groupe ; qu' il est donc contraire à la réalité du dossier de soutenir que l' expertise litigieuse avait pour objectif non pas de répondre à une question technique mais de caractériser les éléments constitutifs et notamment l' élément intentionnel des infractions à l' encontre des deux requérants contre lesquels il existait des indices graves ou concordants ayant justifié leur mise en examen, avant la désignation des experts ; que le juge d' instruction a fait le choix de ne pas se contenter des résultats fructueux tant des investigations policières que des nombreux documents en sa possession, et d' ordonner une expertise financière confiée à des experts dont la compétence est reconnue, afin d' obtenir un avis technique, émis à la suite d' échanges contradictoires, par des spécialistes indépendants et que les mis en examen et leurs conseils pouvaient contester ; que cette démarche du juge d' instruction ne peut en aucun cas s' analyser en un procédé déloyal ayant pour but de suppléer une absence de preuves ; que la mission d' expertise n' excède pas les limites fixées par la loi et en particulier respecte les exigences posées par l' article 158 du code de procédure pénale puisque le juge d' instruction a demandé aux experts, après description et analyse du fonctionnement et de l' efficacité des organes de gestion et de contrôle du groupe ainsi que de la circulation et de la pertinence de l' information au sein du groupe, de préciser quel était le niveau d' information dont les responsables et les dirigeants du groupe Altran en particulier les membres du CODIR parmi lesquels Alexis Y... et Hubert X... avaient une place prépondérante ci- dessus rappelée, devaient disposer, s' agissant d' éléments de fait propres à chaque entreprise et liés tant à son organisation qu' à la politique interne menée par les dirigeants ; que la mission comportait naturellement la recherche des anomalies comptables, leur origine et leur date, en lien direct avec les infractions poursuivies ; que le juge d' instruction a exercé le contrôle des experts ainsi que lui en fait l' obligation l' article 156 du code de procédure pénale, en intervenant à leur demande pour préciser l' étendue de leur mission, en veillant à ce qu' ils disposent des documents nécessaires pour l' exécution de leur mission et en exigeant qu' il lui soit rendu compte en cas de difficultés ; qu' il sera simplement rappelé que les experts ont écrit au juge d' instruction les 2 novembre 2005, 7 et 8 février 2006 pour rendre compte des travaux déjà réalisés et lui demander de délimiter le périmètre de leurs investigations et que le magistrat instructeur leur a répondu le 13 février 2006 ; que l' ordonnance de commission d' experts du 27 avril 2005 est régulière et que les moyens de nullité seront donc rejetés ;

" et aux motifs que les experts ont eux- mêmes, en raison de l' importance du groupe Altran et du nombre de ses filiales, pris l' initiative de demander au juge d' instruction de délimiter le périmètre de leurs investigations ; que les experts ont parfaitement compris et respecté l' étendue de leur mission, insérant d' ailleurs dans leur volumineux rapport, un paragraphe 1. 2 intitulé « périmètre de la mission » ; que les experts, de façon parfaitement transparente et loyale ont précisé, au paragraphe 5. 4 intitulé « pistes à explorer » résumé dans les conclusions générales que « dans le cadre de nos travaux, nous avons eu accès à des informations et à des documents qui tous font ressortir des anomalies ayant affecté la gestion de cinq sociétés étrangères, filiales d' Altran Technologies, étant observé que cette liste ne saurait être exhaustive … ces sociétés sortant du cadre de notre mission, nous nous sommes limités à relever ces anomalies … » ;
que les experts n' ont pas fait porter leurs travaux sur ces cinq sociétés mais se sont contentés de mentionner les données en leur possession reproduites sur douze pages et dont ils ont eu connaissance par la lecture des rapports des cabinets d' audit et des commissaires aux comptes ou en étudiant par effet miroir les anomalies relevées dans les sociétés entrant dans leur champ de compétence ; que les experts avaient non seulement le droit mais le devoir d' informer le juge d' instruction des anomalies constatées afin de lui permettre de les analyser et de les communiquer, le cas échéant, au ministère public ; qu' il convient de remarquer que les enquêteurs ont également signalé au juge d' instruction des irrégularités constatées dans d' autres sociétés ; que les requérants soutiennent vainement que ces informations portent atteinte aux droits de la défense dans la mesure où aucune poursuite n' étant engagée, ils n' ont pas la possibilité d' être entendus et de les contester ; qu' en effet ces éléments peuvent être contestés ou discutés, tant au stade de l' instruction par une note des conseils des mis en examen, des demandes d' actes ou une demande de complément d' expertise, que devant la juridiction de jugement, si elle est saisie, dans le cadre de la critique au fond de l' expertise ;

" et aux motifs que, sur le non- respect par les experts des consignes du juge d' instruction contenues dans la lettre précitée du 13 février 2006, leur demandant « d' arrêter leurs auditions sauf expresse nécessité dans le cadre de la rédaction de leur rapport et à la condition de l' informer … de procéder à la seule audition d' Alexis Y... et d' Hubert X... et des commissaires aux comptes de la société » alors que les experts ont entendu dix- neuf personnes en réalisant vingt- neuf auditions qu' il convient de préciser certains éléments de fait ; que la lecture du rapport d' expertise n' établit pas que les experts se sont fondés sur ces auditions pour rédiger leur rapport, les six seules formules relevées de manière exhaustive dans ledit rapport et pouvant se rapporter au moins partiellement aux auditions contestées : « selon Mme D... », « suivant les explications qui nous ont été fournies », « d' après les informations qui nous ont été données », « lors de leurs auditions plusieurs collaborateurs », « quelles que soient les variantes et les contradictions apparaissant dans ces déclarations, celles- ci nous semblent conforter ce que les cadres et collaborateurs nous ont déclaré lorsqu' ils ont été entendus par les enquêteurs ou lorsque nous les avons nous- mêmes entendus », « lorsque nous l' avons entendue, le 19 décembre 2006, Sophie E... nous a précisé », démontrent amplement que ces auditions n' avaient été utiles aux experts que pour expliciter ponctuellement les très nombreux documents exploités par leurs soins, et notamment les travaux des commissaires aux comptes « Ernst et Young » et « Cabinet Concorde Européenne Audit France », les rapports d' audit commandés par la société Altran Technologies aux sociétés « Price Waterhouse Cooper » et « Ricol Lasteyrie et Associés », les analyses de la société « Merryl Lynch », la note Tracfin au procureur de la République de Paris du 31 août 2004, le rapport d' enquête de l' Autorité des Marchés Financiers, les articles de journaux et les documents internes aux sociétés en cause tels que décrits par les experts dans leur liste des annexes ; que le juge d' instruction a, dans l' ordonnance du 27 avril 2007, autorisé les experts à entendre « tous sachants et toutes personnes utiles », reprenant en cela les termes de l' alinéa 1 de l' article 164 du code de procédure pénale qui admet comme un principe général que les experts procèdent aux auditions de simples témoins alors que l' alinéa 2 de ce texte impose une autorisation expresse et préalable du juge d' instruction pour l' audition de la partie civile, du mis en examen ou du témoin assisté ; que le nombre des auditions n' est pas le signe d' un procédé déloyal comme semble le suggérer Hubert X..., mais le reflet de la complexité des investigations ; que, dans la lettre du 13 février 2006, le juge d' instruction n' a pas mis fin à ses instructions antérieures autorisant l' audition des simples témoins à l' initiative des experts ainsi que celles autorisant l' audition des parties à la procédure, il a seulement ainsi qu' il l' indique, afin de respecter le délai raisonnable, conseillé aux experts de ne pas entendre les témoins déjà entendus par les enquêteurs ou par lui- même, leur laissant ainsi implicitement la possibilité de continuer à procéder à l' audition des parties à la procédure et des témoins non encore entendus, et soumettant l' audition des autres témoins à une simple information qui devait lui être donnée par les experts ; que rien ne démontre tant dans le dossier que dans les écritures des parties que cette information dont les modalités étaient libres, n' a pas eu lieu ; qu' au surplus la cour a pu vérifier, dans le rapport des experts et ses annexes, que seulement cinq personnes qui avaient déjà été entendues par les enquêteurs ou le juge d' instruction ont fait l' objet de nouvelles auditions si l' on exclut les auditions autorisées et les auditions de personnes déjà entendues par les experts et qui sont venues pour parachever leur déposition ou apporter des documents dont le détail est minutieusement inventorié dans les annexes au rapport d' expertise ; que, si la méconnaissance de l' alinéa 2 de l' article 164 du code de procédure pénale porterait atteinte à l' organisation judiciaire et devrait entraîner l' annulation de l' expertise, s' agissant de l' alinéa 1, les dispositions de l' article 802 dudit code sont applicables ; que ces actes n' ont pas pu causer un quelconque grief aux mis en examen et qu' il n' y a pas lieu à annulation ;

" 1°) alors que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l' examen de questions techniques ; que la chambre de l' instruction, qui a constaté que, du fait du procès- verbal de constatations récapitulatives, l' expertise n' avait pas pour objectif de rechercher les éléments constitutifs des infractions, ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le juge d' instruction ne pouvait pas se contenter des résultats des investigations précédemment réalisées et en déduire l' utilité de l' expertise ordonnée ;

" 2°) alors que la mission des experts est précisée dans l' ordonnance les désignant ; qu' il résulte de l' ordonnance du juge d' instruction que la mission des experts était limitée aux sociétés françaises visées dans la procédure et à deux sociétés étrangères ; qu' il ressort des énonciations de la chambre de l' instruction que les experts ont mentionné des données concernant cinq sociétés étrangères ; que la chambre de l' instruction, qui a néanmoins considéré que les experts n' étaient pas sortis du cadre de leur mission, n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 3°) alors que, de même, le juge d' instruction a limité les auditions des personnes par les experts à la seule audition d' Alexis Y... et Hubert X... et des commissaires aux comptes ; que pour considérer que l' audition d' autres personnes par les experts étaient néanmoins valides, la chambre de l' instruction s' est prononcée par des motifs contradictoires ; qu' ainsi la chambre de l' instruction a énoncé que les experts ne s' étaient pas fondés sur ces auditions tout en constatant que ces auditions avaient été utiles aux experts ; qu' elle a également relevé que le juge d' instruction avait énoncé aux experts l' inutilité d' entendre les autres personnes sauf extrême nécessité, tout en considérant que les experts ont procédé aux auditions mais ne se sont pas fondés sur ces auditions qui par définition était extrêmement nécessaires ; qu' en retenant ainsi des éléments contradictoires, la chambre de l' instruction n' a pas justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les requérants ont soutenu que la mission d' expertise confiée à Michel Z... et à Gérard A... excédait le cadre technique fixé par la loi et que ces experts avaient eux- mêmes dépassé les limites de leur mission tant en ce qui concernait les personnes entendues par eux que les sociétés sur lesquelles devaient porter leurs vérifications ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l' instruction prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu' en l' état de ces motifs, exempts d' insuffisance comme de contradiction et dont il résulte que, d' une part, l' expertise, en complétant les éléments recueillis par les enquêteurs, n' avait d' autres fins que de donner au juge d' instruction un avis technique lui permettant de mieux déterminer les responsabilités en cause et que, d' autre part, ce magistrat a constamment gardé le contrôle des investigations des experts, lesquels lui avaient eux- même demandé d' en délimiter le périmètre, l' arrêt n' encourt pas la censure ;

D' où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alexis Y..., pris de la violation des articles 156, 158, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a dit n' y avoir lieu à annulation d' un acte ou d' une pièce de la procédure ;

" aux motifs que les experts se sont rendus, le 15 septembre 2005 et le 2 février 2006, à la brigade financière pour prendre connaissance des scellés et prélever ceux leur paraissant utile d' analyser dans le cadre de leur mission, en se faisant accompagner par de simples témoins qui ont ainsi eu accès aux scellés, et ce, d' une part, sans autorisation écrite du juge d' instruction, d' autre part, en compagnie de témoins qui avaient ainsi eu accès aux scellés avant même les mis en examen ; qu' il convient d' observer que la mission confiée aux experts consistait notamment à « prendre connaissance de l' intégralité de la procédure » ce qui incluait à l' évidence les scellés faisant partie de la procédure sans qu' une autorisation écrite soit nécessaire pour que l' expert en prenne connaissance les 13, 14 et 19 septembre 2005 et le 2 février 2006 ; que le concours matériel apporté par des collaborateurs qui se bornaient à adresser le 19 septembre 2005 un message aux enquêteurs pour leur indiquer la liste des scellés nécessaires aux opérations d' expertise et à accompagner l' expert le 2 février 2006 dans les locaux des enquêteurs ne constitue ni une participation à l' expertise ni une violation du secret de l' instruction, et ne nécessite pas leur désignation comme experts par le juge d' instruction ; qu' en effet, si les experts judiciaires ont l' obligation d' accomplir personnellement leur mission, une aide matérielle peut leur être accordée par des tiers agissant sous leur contrôle ; qu' enfin il résulte du procès- verbal du 2 février 2006 établi par un officier de police judiciaire que le juge d' instruction avait autorisé M. A... à se présenter aux enquêteurs en compagnie de deux collaborateurs ainsi que de « Mmes G..., H..., D... (NB témoins) et de M. I... » ;

" et aux motifs que, sur le non- respect par les experts judiciaires du principe du contradictoire et des droits de la défense, que les experts ont indiqué dans leur rapport, avoir donné toute latitude aux avocats des personnes mises en examen pour qu' ils puissent consulter en leur cabinet l' ensemble des documents en leur possession, et énuméré avec précision le nom des avocats qui se sont présentés au cabinet de M.
A...
pour en prendre connaissance ainsi que la date des visites ; que les experts ne pouvaient pas assurer la cotation au dossier pénal des documents dont ils ont été destinataires et qui sont inventoriés dans les annexes à leur rapport ; que certaines consultations ont eu lieu les 8 novembre et 2 décembre 2005 ; que Me M..., avocat de M. Y..., s' est présenté au cabinet de M.
A...
les 30 août et 8 septembre 2006 accompagné de Me J... ; que Me N... avocat d' Hubert X... s' est présenté au cabinet de M.
A...
les 30 août et 7 septembre 2006 accompagné de Me K... et de Me L... ; qu' il n' est ni démontré ni même allégué que les experts auraient refusé aux conseils des requérants le libre accès aux éléments en leur possession et aux pièces de la procédure et auraient exigé une réponse immédiate, sans laisser le temps à Alexis Y... et Hubert X... de fournir une réponse en connaissance de cause, après consultation de l' ensemble des documents utiles ; qu' Alexis Y..., assisté de son conseil, pouvait demander le report de l' audition du 16 mars 2006, étant observé qu' il n' est pas allégué qu' une telle demande aurait été refusée, mais également faire immédiatement constater l' irrégularité invoquée en particulier en saisissant à bref délai le juge d' instruction chargé d' exercer un contrôle permanent sur le déroulement des opérations d' expertise, que l' envoi tardif d' un courrier à l' expert le 27 juin 2006, soit plus de 3 mois après, confirme le fait que la défense d' Alexis Y... a pu être normalement assurée ; que, dans ces conditions, il n' a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, contradictoire et respectant l' équilibre des parties ;

" alors que le mis en examen soulevait, dans son mémoire régulièrement déposé, n' avoir pas eu accès à l' intégralité des pièces détenues par les experts ; que la chambre de l' instruction ne pouvait pas refuser de prononcer l' annulation aux motifs que le mis en examen n' avait pas allégué le refus des experts à l' accès aux pièces du dossier, et alors même qu' il résulte des énonciations de l' arrêt que toutes les pièces du dossier n' ont pas été consultées " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Hubert X..., pris de la violation des articles 156, 158, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a dit n' y avoir lieu à annulation d' un acte ou d' une pièce de la procédure ;

" aux motifs que les experts se sont rendus, le 15 septembre 2005 et le 2 février 2006, à la brigade financière pour prendre connaissance des scellés et prélever ceux leur paraissant utile d' analyser dans le cadre de leur mission, en se faisant accompagner par de simples témoins qui ont ainsi eu accès aux scellés, et ce, d' une part, sans autorisation écrite du juge d' instruction, d' autre part, en compagnie de témoins qui avaient ainsi eu accès aux scellés avant même les mis en examen ; qu' il convient d' observer que la mission confiée aux experts consistait notamment à « prendre connaissance de l' intégralité de la procédure » ce qui incluait à l' évidence les scellés faisant partie de la procédure sans qu' une autorisation écrite soit nécessaire pour que l' expert en prenne connaissance les 13, 14 et 19 septembre 2005 et le 2 février 2006 ; que le concours matériel apporté par des collaborateurs qui se bornaient à adresser le 19 septembre 2005 un message aux enquêteurs pour leur indiquer la liste des scellés nécessaires aux opérations d' expertise et à accompagner l' expert le 2 février 2006 dans les locaux des enquêteurs ne constitue ni une participation à l' expertise ni une violation du secret de l' instruction, et ne nécessite pas leur désignation comme experts par le juge d' instruction ; qu' en effet si les experts judiciaires ont l' obligation d' accomplir personnellement leur mission, une aide matérielle peut leur être accordée par des tiers agissant sous leur contrôle ; qu' enfin il résulte du procès- verbal du 2 février 2006 établi par un officier de police judiciaire que le juge d' instruction avait autorisé M. A... à se présenter aux enquêteurs en compagnie de deux collaborateurs ainsi que de « Mmes G..., H..., D... (NB témoins) et de M. I... » ;

" et aux motifs que, sur le non- respect par les experts judiciaires du principe du contradictoire et des droits de la défense, que les experts ont indiqué dans leur rapport, avoir donné toute latitude aux avocats des personnes mises en examen pour qu' ils puissent consulter en leur cabinet l' ensemble des documents en leur possession, et énuméré avec précision le nom des avocats qui se sont présentés au cabinet de M.
A...
pour en prendre connaissance ainsi que la date des visites ; que les experts ne pouvaient pas assurer la cotation au dossier pénal des documents dont ils ont été destinataires et qui sont inventoriés dans les annexes à leur rapport ; que certaines consultations ont eu lieu les 8 novembre et 2 décembre 2005 ; que Me M..., avocat d' Alexis Y..., s' est présenté au cabinet de M.
A...
les 30 août et 8 septembre 2006 accompagné de Me J... ; que Me N... avocat d' Hubert X... s' est présenté au cabinet de M.
A...
les 30 août et 7 septembre 2006 accompagné de Me K... et de Me L... ; qu' il n' est ni démontré ni même allégué que les experts auraient refusé aux conseils des requérants le libre accès aux éléments en leur possession et aux pièces de la procédure et auraient exigé une réponse immédiate, sans laisser le temps à Alexis Y... et Hubert X... de fournir une réponse en connaissance de cause, après consultation de l' ensemble des documents utiles ; que' Alexis Y..., assisté de son conseil, pouvait demander le report de l' audition du 16 mars 2006, étant observé qu' il n' est pas allégué qu' une telle demande aurait été refusée, mais également faire immédiatement constater l' irrégularité invoquée en particulier en saisissant à bref délai le juge d' instruction chargé d' exercer un contrôle permanent sur le déroulement des opérations d' expertise, que l' envoi tardif d' un courrier à l' expert le 27 juin 2006, soit plus de 3 mois après, confirme le fait que la défense d' Alexis Y... a pu être normalement assurée ; que, dans ces conditions, il n' a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, contradictoire et respectant l' équilibre des parties ;

" 1°) alors que le législateur limite les personnes pouvant assister à l' ouverture des scellés, au seul mis en examen assisté de son avocat et au tiers chez qui la saisie a été effectuée ; que cette limite s' impose tant à la chambre de l' instruction qu' au juge d' instruction ; qu' en validant l' ouverture des scellés par les experts en présence de tiers aux motifs que le juge d' instruction avait autorisé et visé les personnes pouvant assister les experts, la chambre de l' instruction n' a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que le mis en examen soulevait l' irrégularité de l' ouverture des scellés devant des tiers le 2 février 2006 et le 15 septembre 2005 ; que, si la chambre de l' instruction s' est prononcée sur l' assistance de tiers lors l' ouverture des scellés le 2 février 2006, elle s' est abstenue de se prononcer sur la régularité de l' ouverture des scellés en date du 15 septembre 2005 ;

" 3°) alors que les experts doivent accomplir personnellement leur mission ; que le juge d' instruction ne peut que leur adjoindre des personnes qualifiées et qui prêtent serment en qualité d' expert ; que la chambre de l' instruction qui a constaté un concours matériel apporté aux experts par des collaborateurs, ne pouvait, sans se contredire et sans méconnaître les textes susvisés, considérer que les experts avaient accompli personnellement leur mission ;

" 4°) alors que le mis en examen soulevait, dans son mémoire régulièrement déposé, n' avoir pas eu accès à l' intégralité des pièces détenues par les experts ; que la chambre de l' instruction ne pouvait pas refuser de prononcer l' annulation aux motifs que le mis en examen n' avait pas allégué le refus des experts à l' accès aux pièces du dossier, et alors même qu' il résulte des énonciations de l' arrêt que toutes les pièces du dossier n' ont pas été consultées " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ont soutenu que les experts avaient pris connaissance des scellés en présence de tiers sans autorisation écrite du juge d' instruction et que les mis en examen n' avaient pas eu accès à toutes les pièces détenues par les experts ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l' instruction relève qu' en ce qui concerne les tiers mis en cause, il s' agissait, dans des circonstances qu' elle précise, soit de collaborateurs n' ayant apporté qu' une aide matérielle aux experts, soit de témoins dont la présence avait été autorisée par le juge d' instruction ; que les juges ajoutent que les experts ont laissé toute latitude aux personnes mises en examen et à leurs avocats pour consulter l' ensemble des documents en leur possession ;

Attendu qu' en l' état de ces motifs, dont il ne résulte aucune méconnaissance des règles relatives à l' ouverture des scellés ou du principe du contradictoire, l' arrêt attaqué n' encourt pas les griefs des moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n' y avoir lieu à application de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80646
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°08-80646


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80646
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