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07/05/2008 | FRANCE | N°07-40419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 07-40419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2006) qu'aux termes d'un contrat en date du 7 octobre 1996 M. X... a été engagé par la société Sodix en qualité de chef boucher coefficient 240 catégorie agent de maîtrise au salaire brut de 10 000 francs outre une prime de 500 francs accordée à chaque demi-point de quota supplémentaire, le quota de référence étant de 6 % du chiffre d'affaires de l'alimentaire ; qu'il y était stipulé que la marge sera à un minimum de 15 % pendant une période d'un an ava

nt d'atteindre la norme budgétaire à 21 % ; que se prévalant notamment d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2006) qu'aux termes d'un contrat en date du 7 octobre 1996 M. X... a été engagé par la société Sodix en qualité de chef boucher coefficient 240 catégorie agent de maîtrise au salaire brut de 10 000 francs outre une prime de 500 francs accordée à chaque demi-point de quota supplémentaire, le quota de référence étant de 6 % du chiffre d'affaires de l'alimentaire ; qu'il y était stipulé que la marge sera à un minimum de 15 % pendant une période d'un an avant d'atteindre la norme budgétaire à 21 % ; que se prévalant notamment d'une qualification de cadre, il a saisi le 28 juin 2001 le conseil de prud'hommes ; que devant la cour d'appel, il a formé une demande nouvelle en dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à la qualification de cadre et de l'avoir en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de la prime annuelle attachée au statut de cadre alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel ont l'oppose a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même valeur que l'acte authentique ; qu'il n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; qu'en l'espèce, dans le document litigieux, non contesté par la société Sodix, M. Y..., directeur de cette société, s'engageait à attribuer le statut de cadre au salarié au bout d'un an si les objectifs étaient atteints, soit 6 % de quota avec une marge brute entre 15 et 18 % ; qu'en retenant que ce document signé par M. Y... à une date non précisée ne saurait recevoir la qualification d'un engagement unilatéral non repris dans le contrat de travail et que l'indétermination qui subsistait quant à sa date (avant ou après la conclusion du contrat de travail) interdisait au salarié de se prévaloir d'un statut de cadre, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil ;

2°/ que l'employeur est lié par les engagements qu'il a souscrits avant ou après l'embauche du salarié ; que le seul défaut d'énonciation dans le contrat de travail d'un engagement pris par l'employeur dans une lettre antérieure à l'embauche ne peut le remettre en cause ; que, dès lors, en l'espèce, il importait peu que l'engagement souscrit par l'employeur d'attribuer le statut de cadre à M. X... au bout d'un an l'ait été dans un écrit non daté ; qu'en considérant pourtant que l'indétermination qui subsistait quant à la date de rédaction de l'écrit signé par M. Y... (avant ou après la conclusion du contrat de travail) interdisait au salarié de se prévaloir d'un statut de cadre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le contrat de travail et l'écrit litigieux fixaient le quota de référence à 6 % du chiffre d'affaires TTC alimentaire ; que dès lors, en relevant, pour considérer que M. X... n'avait pas réalisé les objectifs fixés, que dans son courrier du 28 août 2000 l'employeur notait que la norme de 8,5 % du chiffre d'affaires alimentaire n'avait été atteint ni en 1997 (7,42 %) ni en 1998 (7,68 %), ni en 1999 (7, 44 %), la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'article 6 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 (annexe 2) ne concerne pas les cadres mais les agents de maîtrise et techniciens et cite, par ailleurs, seulement à titre d'"exemple" le chef boucher ayant plus de cinq personnes sous ses ordres ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant que cet article ne reconnaissait le statut de cadre qu'au chef boucher ayant plus de cinq personnes sous ses ordres, ce qui n'était manifestement pas le cas de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 6 susvisé ;

5°/ que les articles 1er de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (annexe 3), disposent que sont considérés comme cadres, les salariés qui bénéficient d'une autorisation permanente dans la limite de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle les décisions engageant l'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail disposait que M. X... était responsable de la gestion, de l'organisation et de l'approvisionnement de son rayon, que sa fonction essentielle était avant tout une fonction d'engagement et de responsabilité notamment en ce qui concerne la lutte contre les fraudes, la concurrence déloyale, la qualité des produits vendus eu égard aux exigences des services vétérinaires, et qu'en sa qualité de chef boucher, il agissait par délégation de pouvoir et de responsabilité de son président-directeur général pour apporter sa collaboration dans tout domaine de sa compétence ; qu'il résultait de ce contrat de travail que M. X... bénéficiait d'une autorisation permanente, dans la limite de la compétence qui lui avait été reconnue, lui permettant de prendre sous sa responsabilité personnelle, les décisions engageant l'entreprise ; qu'en considérant pourtant que M. X... ne pouvait bénéficier du statut de cadre, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a constaté l'incertitude de la date de rédaction du document signé Saunier, en a exactement déduit en présence d'un contrat de travail précisant les modalités de l'engagement du salarié, l'incertitude quant à l'application dans le temps de ce document ;

Et attendu ensuite que nonobstant une maladresse de rédaction la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait effectivement les fonctions de chef boucher dans le cadre d'une activité d'agent de maîtrise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40419
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-40419


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40419
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