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07/05/2008 | FRANCE | N°07-40363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 07-40363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Limoges, 22 novembre 2006), que M. X... salarié du Crédit agricole Centre France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole ;

Attendu que l'employeur fait grief au jug

ement de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 266,36 euros au titr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Limoges, 22 novembre 2006), que M. X... salarié du Crédit agricole Centre France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 266,36 euros au titre des jours de congé d'ancienneté outre les intérêts légaux alors, selon le moyen, que dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel, s'ajoutait "un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté" et précisait qu' "en ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la date d'entrée et par année entière au 31 mai", ce dont il s'évinçait que le droit à congé supplémentaire d'ancienneté ne naissait pour le salarié que lorsqu'au 31 mai d'une année considérée il avait trois années pleines d'ancienneté et n'était définitivement acquis chaque année qu'au 31 mai, à l'issue de la période de référence ; qu'il en résulte qu'au 31 décembre 1999, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, aucun droit à congé d'ancienneté n'avait été définitivement acquis par le salarié au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 ; qu'en affirmant néanmoins que les droits à congé d'ancienneté étaient soumis aux mêmes conditions que le congé principal de sorte que le salarié était bien-fondé à revendiquer des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prorata temporis pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 1999, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit Agricole dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 par fausse application ;

Mais attendu qu'en application de l'article 19 ancien de la convention collective nationale du Crédit Agricole, si pour le calcul des congés payés supplémentaires de un à trois jours ouvrés en fonction de l'ancienneté du salarié, les années d'ancienneté étaient décomptées à partir de sa date d'entrée et par année entière au 31 mai, les congés payés supplémentaires pour ancienneté s'acquéraient comme les congés principaux mois par mois ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, faisant application de l'ancien article 19 précité et constatant que l'employeur avait arrêté le calcul des congés d'ancienneté au 31 mai 1999, a exactement décidé qu'il convenait d'attribuer au salarié une fraction de ceux-ci au prorata des sept mois restant sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit agricole Centre France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit agricole Centre France à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40363
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-40363


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40363
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