LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 21 mai 2007 en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à son préjudice et au profit de M. Y... et de la société AGF ; qu'à la date du 13 mars 2008, et postérieurement au 13 février 2008, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.