LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 690 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la banque) à l'encontre de Mme X..., cette dernière a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire, en soutenant divers moyens de nullité de la procédure ; que l‘audience éventuelle ayant été renvoyée, la banque a répondu à ce dire et Mme X... a alors conclu à la déchéance des poursuites en raison de ce que l'audience avait été renvoyée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de déchéance des poursuites, le jugement retient que les conclusions de Mme X... déposées cinq jours ouvrables avant l'audience éventuelle nécessitaient une recherche particulière tant au niveau du droit qu'au regard des pièces à produire le cas échéant, compte tenu des nombreux moyens invoqués et que le tribunal a ordonné le renvoi pour permettre au conseil de la banque de répondre à ces moyens ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angoulême, le 12 mars 2007 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre