LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Phoenix International s'est pourvue le 2 mai 2007 en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2007 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit des sociétés Chevalier, Transports Aubin, Logfret et des Lloyd's de Londres ; qu'à la date du 12 mars 2008, et postérieurement au 6 février 2008, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que les Lloyd's de Londres et la société Transports Aubin ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté chacune une demande de paiement par la société Phoenix International d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Phoenix International de son désistement ;
Condamne la société Phoenix International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phoenix International à payer à la société Les Lloyd's de Londres la somme de 2 500 euros et à la société Transports Aubin la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.