LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X... demande la cassation d'un arrêt (Aix-en-Provence, 12 avril 2006 ) qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. Y... et qui a condamné la Fondation Hôpital Saint-Joseph et son assureur à lui verser une somme correspondant au tiers de son préjudice ;
Mais attendu que l'arrêt ayant été cassé (2e Ch. Civile, 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.524) en son entier et les parties renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Swiss Life ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.