LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Divisia-Senmartin, avoué, qui l'avait représenté devant la cour d'appel de Montpellier dans une instance en résiliation du bail commercial portant sur un local dont il était propriétaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 29, 1° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
Attendu que, pour le calcul de l'émolument revenant à l'avoué, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé, pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congés, révision ou renouvellement des baux, par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ;
Attendu que, pour évaluer l'intérêt du litige relatif à la résiliation du bail, l'ordonnance retient une durée de dix-sept mois et vingt-cinq jours correspondant à la période ayant couru depuis le début du bail jusqu'à sa résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentant l'intérêt du litige doit être fixé au montant des loyers correspondant à la durée contractuelle ou légale du bail, dans la limite maximum de trois années, peu important sa durée effective, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 29,1° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
Attendu que, pour écarter la demande d'émolument relative à l'indemnité d'occupation, l'ordonnance retient que la preuve n'étant pas rapportée que l'occupation du locataire se soit prolongée après la décision rendue en première instance, l'avoué ne peut se prévaloir d'aucune créance reconnue par le tribunal ou par la cour d'appel au titre de l'indemnité d'occupation et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation avait été prononcée par le tribunal et confirmée par la cour d'appel, et sans rechercher la date à laquelle la locataire avait effectivement quitté les lieux, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 février 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Divisia-Senmartin la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.