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07/05/2008 | FRANCE | N°07-11395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2008, 07-11395


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Mutuelles du Mans assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Verane ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006) que par acte du 23 juillet 1998 reçu par M. X..., notaire, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), les époux Z... ont acquis de la société civile immobilière Verane (la SCI) un appartement, deux caves et

deux emplacements de stationnement, en l'état futur d'achèvement ; qu'une garan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Mutuelles du Mans assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Verane ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006) que par acte du 23 juillet 1998 reçu par M. X..., notaire, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), les époux Z... ont acquis de la société civile immobilière Verane (la SCI) un appartement, deux caves et deux emplacements de stationnement, en l'état futur d'achèvement ; qu'une garantie d'achèvement a été souscrite par la SCI auprès de la Caisse de garantie immobilière de la fédération française du bâtiment (CGI-FFB) par convention du 29 juin 1998 ; que la construction ayant été interrompue en raison de la caducité du permis de construire, les acquéreurs, aux droits desquels vient M. Z..., ont assigné la SCI, la CGI-FFB et M. X..., aux fins notamment de résolution de la vente, d'inscription au passif de la SCI de certaines sommes au titre de la restitution du prix de vente et des préjudices résultant de la résolution, et de condamnation in solidum, de la CGI-FFB au titre de la garantie de remboursement, ainsi que de la SCP au titre du manquement à son devoir de conseil, à leur payer ces sommes ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et la MMA font grief à l'arrêt de dire que la CGI-FFB ne devait pas sa garantie, alors, selon le moyen, que par la garantie d'achèvement, la banque ou l'entreprise d'assurance agréée à cet effet, s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur lorsque l'achèvement de l'immeuble est devenu impossible de sorte que ce dernier est contraint d'opter pour la résolution de la vente ; qu'en affirmant néanmoins que la CGI-FFB, garant d'achèvement, n'était pas tenue de garantir aux acquéreurs le remboursement des versements qu'ils avaient dû effectuer, quand l'achèvement des travaux était devenu impossible du fait de l'annulation du permis de construire de sorte que la résolution de la vente était inéluctable, la cour d'appel a violé les articles R 261-21 du code de la construction et de l'habitation et les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la CGI-FFB avait consenti à la SCI une garantie d'achèvement de l'immeuble, et que la faculté de substitution d'une garantie de remboursement à cette garantie d'achèvement n'avait pas été mise en oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit que la CGI-FFB ne s'était pas obligée à rembourser, in solidum avec le vendeur, les versements effectués par les acquéreurs, en cas de résolution de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et les condamne à payer à la CGI-FFB la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mai deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11395
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-11395


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11395
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