LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois N°s N 06-45.437 à S 06-45.441 ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Vu les articles 5-b de l'annexe de 2 (employés) et 6-b de l'annexe 3 (agents de maîtrise) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et R. 516-31 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes que "Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a le droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicable au travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire lorsqu'il est traducteur et rédacteur (…)." ;
Attendu que Mme X..., et 4 autres salariés de la société ABX Logistic Eurocargo France, faisant valoir que leur employeur versait depuis le 1er mars 2004 la prime de langue prévue par la convention collective, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision au titre de cette prime pour la période antérieure ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que l'activité des salariés était la même que par le passé et que l'employeur avait versé cette prime en sus du salaire antérieur ce qui vaut reconnaissance que la prime s'ajoutait au salaire effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'employeur soutenait avoir versé la prime dans "un souci de paix sociale" et, d'autre part, que la prime de langue s'ajoute au salaire minimum de l'emploi à comparer avec le salaire effectif de sorte que l'obligation au paiement de la prime ajoutée au salaire effectif était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.