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06/05/2008 | FRANCE | N°07-86833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 07-86833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Guillaume,- Y... David, tiers saisi,- LA SOCIÉTÉ CENTRO INTERNAZIONALE RECUPERO AUTOVEICOLI (C.I.R.A.), requérante,
contre l'arrêt n° 1317 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre Guillaume X..., David X..., Giovanni Z... et Xavier A..., des chefs, notamment, d'obtention indue de documents administratifs, faux et usage de faux documents administratifs, recels en bande organisée, a ordonn

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Guillaume,- Y... David, tiers saisi,- LA SOCIÉTÉ CENTRO INTERNAZIONALE RECUPERO AUTOVEICOLI (C.I.R.A.), requérante,
contre l'arrêt n° 1317 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre Guillaume X..., David X..., Giovanni Z... et Xavier A..., des chefs, notamment, d'obtention indue de documents administratifs, faux et usage de faux documents administratifs, recels en bande organisée, a ordonné la remise au service des domaines, aux fins d'aliénation, d'un véhicule automobile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Guillaume X... et David Y..., pris de la violation des articles 99, 99-2, 593 du code de procédure pénale, 544 et 2279 du code civil, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 § 2 de ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise au service des domaines du véhicule et dit qu'il sera procédé à la vente de ce bien et que le produit de celle-ci sera consigné pendant une durée de dix ans ;
" aux motifs qu'il existe en l'espèce une contestation sérieuse sur l'objet revendiqué qui exclut toute mesure pouvant préjuger sur le fond du droit quant à l'identification exacte du propriétaire ;
1) "alors que la remise au service des domaines aux fins d'aliénation d'un bien meuble placé sous main de justice suppose que sa conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en s'abstenant de constater que cette condition de l'article 99-2 du code de procédure pénale serait remplie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
2) "alors que la vente d'un bien meuble placé sous main de justice sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 1er du code de procédure pénale, n'est possible que si la restitution s'avère impossible, notamment parce que le propriétaire ne peut être identifié ; que cette condition n'est pas remplie lorsque la restitution du bien est demandée par le possesseur de bonne foi, qui est réputé propriétaire ; qu'en l'espèce, les appelants faisaient valoir que tel était le cas de la société Crossroads qui avait régulièrement acquis, à prix marchand, avant toute déclaration de vol, le véhicule qui avait été saisi entre les mains de David Y..., négociant en véhicules, qui avait régulièrement acquis le véhicule de la société Crossroads ; qu'en ordonnant néanmoins la vente du véhicule au motif d'une prétendue contestation sérieuse sur l'identité du propriétaire, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle des appelants de nature à démontrer que David Y... était propriétaire du véhicule en vertu de l'article 2279 du code civil, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
3) "alors que les appelants faisaient également valoir que les véhicules visés par l'instruction pénale avaient été vendus en Italie par les propriétaires ou locataires des véhicules qui effectuaient ensuite une (fausse) déclaration de vol ; qu'en affirmant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'identité du propriétaire du véhicule, sans s'expliquer sur cette articulation de nature à faire apparaître qu'il ne s'agissait pas de véhicules volés et, partant, à exclure l'application de l'article 2279, alinéa 2, du code civil permettant la revendication de l'objet volé à l'encontre du possesseur de bonne foi, la chambre de l'instruction a, à nouveau, privé sa décision de base légale ;
4) "alors que la vente d'un bien placé sous main de justice ne peut être effectuée que sous réserve des droits des tiers ; qu'en s'abstenant de rechercher si les droits de David Y..., qui avait acheté le véhicule à la société Crossroads qui l'avait régulièrement acquis, et qui était, dès lors, tiers possesseur de bonne foi et réputé propriétaire à ce titre, n'étaient pas atteints par la remise aux domaines aux fins d'aliénation du véhicule, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
5) "alors qu'en ordonnant la vente du véhicule au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur l'identité du propriétaire, la chambre de l'instruction a préjugé sur l'acquisition légitime ou non du véhicule par la société Crossroads, pour le compte de laquelle intervenait Guillaume X..., et, partant, sur la culpabilité de ce mis en examen, et a violé le principe de la présomption d'innocence» ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société C.I.R.A., pris de la violation des articles 99, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant la demande de restitution formée par la société Cira, société de droit italien, agissant pour le compte de la société GGL SPA, a ordonné la remise du véhicule Mercedes CLK 200 immatriculé CR 324 FF au service des domaines en vue de son aliénation ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 99 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; qu'aux termes de l'article 99-2 du code de procédure pénale, lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation ; qu'il existe en l'espèce une contestation sérieuse sur l'objet revendiqué qui exclut toute mesure pouvant préjuger sur le fond du droit quant à l'identification exacte dudit propriétaire ;
"1°) alors qu' il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en rejetant la demande de restitution dès lors qu'il aurait existé une contestation sérieuse quant à l'identification exacte du propriétaire du véhicule litigieux, sans dire en quoi la restitution était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou présentait un danger pour les personnes ou les biens, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la destruction d'un bien meuble placé sous main de justice ou sa remise au service des domaines aux fins d'aliénation ne peut être ordonnée qu'autant que la restitution de ce bien, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ; qu'en ordonnant la remise du véhicule litigieux au Service des domaines en vue de son aliénation dès lors qu'il aurait existé une contestation sérieuse quant à l'identification exacte du propriétaire dudit véhicule, sans constater que sa conservation, qui n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, était impossible soit parce que le propriétaire ne pouvait être identifié, soit parce qu'il ne réclamait pas l'objet en cause, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la destruction d'un bien meuble placé sous main de justice ou sa remise au service des domaines aux fins d'aliénation ne peut être ordonnée qu'autant que la restitution de ce bien, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ; qu'en toute hypothèse, en ordonnant la remise du véhicule litigieux au service des domaines en vue de son aliénation dès lors qu'il aurait existé une contestation sérieuse quant à l'identification exacte du propriétaire dudit véhicule, sans dire en quoi consistait cette contestation sérieuse quant à l'identification exacte du propriétaire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que la destruction d'un bien meuble placé sous main de justice ou sa remise au service des domaines aux fins d'aliénation ne peut être ordonnée qu'autant que la restitution de ce bien, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ; que, de même, en ordonnant la remise du véhicule litigieux au service des domaines en vue de son aliénation dès lors qu'il aurait existé une contestation sérieuse quant à l'identification exacte du propriétaire dudit véhicule, sans s'expliquer sur la subrogation dans les droits du propriétaire qui avait été retenue par le juge d'instruction au profit de la société Cira, agissant pour le compte de la société GGL SPA, assureur du véhicule volé ayant versé les indemnités d'assurance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés» ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 99, 99-2, 202, 204 et 207 du code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre de l'instruction statuant comme juge du second degré est saisie par l'acte d'appel et que, sous réserve des dispositions des articles 202, 204 et 207 du code de procédure pénale, sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guillaume X..., mis en examen notamment du chef de recel aggravé en raison de l'importation d'Italie d'un grand nombre de véhicules automobiles provenant de délits, a déféré à la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait accordé à la société Centro internazionale recupero autoveicoli (C.I.R.A.), se disant subrogée dans les droits du propriétaire du véhicule, la restitution d'une automobile (Mercedes SLK)) saisie lors de l'enquête dans les locaux de la société Euro Courtage automobile, ayant David Y... pour gérant, qui l'avait reçue de la société Crossroads, dont le premier était agent commercial ; que le tiers saisi a également formé un recours ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Guillaume X..., notamment, s'est opposé à cette restitution, au motif qu'il ignorait que le véhicule ait pu être volé ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir infirmé la décision entreprise sur le recours du tiers saisi, ont évoqué et, au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur l'objet revendiqué, ont ordonné sa remise au service des domaines aux fins de mise en vente, le produit de celle-ci étant consigné pendant une durée de dix ans conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que la décision du juge d'instruction ayant fait droit à la demande de la société CIRA lui avait été déférée par Guillaume X... et le tiers saisi, parties intéressées, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui ne se trouvait pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article 207 de ce même code, ne pouvait, sans excéder sa saisine, ordonner, sur le fondement de l'article 99-2 dudit code, la remise aux domaines du bien placé sous main de justice ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86833
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-86833


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86833
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