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06/05/2008 | FRANCE | N°07-85174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 07-85174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2007, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Y..., avocat, a présenté les moyens de défense du p

révenu après les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'en cet état, et dès lo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2007, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Y..., avocat, a présenté les moyens de défense du prévenu après les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Christian X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir "soustrait frauduleusement un téléphone portable au préjudice de Jean Z..., cette soustraction ayant été aggravée par les circonstances qu'elle a été commise en réunion avec Hervé X... et un surnommé "Béber" et avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Jean Z..., et ce, en état de récidive ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable de ce délit et ont prononcé une peine de quatre mois d'emprisonnement ; qu'appel a été relevé de cette décision par le prévenu et par le ministère public ;
Attendu que les juges de second degré, après avoir retenu que "rien ne permettait d'imputer le vol à Christian X...", après requalification des faits, ont déclaré le prévenu coupable de violences aggravées et ont confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la peine ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la relaxe du chef de vol ne faisait pas obstacle à ce que la cour d'appel prononce sur les faits de violences en réunion compris dans la prévention et sur lesquels l'appelant a été en mesure de se défendre, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13, 8° du code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour retenir que Christian X... avait commis les violences qui lui sont reprochées en compagnie de deux autres individus, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85174
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-85174


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85174
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