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06/05/2008 | FRANCE | N°07-13521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2008, 07-13521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Terrasses d'Eze (la société) a, le 6 novembre 1990, acquis en qualité de marchand de biens un ensemble immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que, le 3 novembre 2007, l'administration fiscale a remis en cause ce régime et lui a notifié un redressement à raison du dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Terrasses d'Eze (la société) a, le 6 novembre 1990, acquis en qualité de marchand de biens un ensemble immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que, le 3 novembre 2007, l'administration fiscale a remis en cause ce régime et lui a notifié un redressement à raison du défaut de revente de ce bien dans le délai légal imparti ; que les droits ont été mis en recouvrement par avis du 29 avril 2004 ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins d'obtenir le dégrèvement de ces droits ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'application de la prescription abrégée suppose tout à la fois que l'acte établisse de manière complète l'exigibilité certaine des droits omis et que l'administration fiscale soit en mesure de constater immédiatement, à la seule vue de l'acte enregistré ou publié, l'existence du fait juridique imposable, retient que cette condition n'est pas remplie lorsqu'il est nécessaire de vérifier si un acte de vente est intervenu postérieurement à l'acte, de sorte que la prescription décennale est applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la société qui faisait valoir que, dès le mois d'avril 1999, elle avait déposé auprès du centre des impôts sa déclaration sur les sociétés relative à l'année 1998, et la liasse fiscale l'accompagnant, dans laquelle figuraient dans ses stocks au 31 décembre 1998 les parcelles acquises en 1990, révélant ainsi à l'administration que ces biens n'avaient pas été vendus dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts, de sorte que la prescription abrégée devait courir à compter du mois d'avril 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13521
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-13521


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13521
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