LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient demandé un prêt d'un montant de 380 000 euros alors que selon la condition suspensive stipulée dans la promesse de vente, ils devaient demander l'octroi d'un prêt de 357 000 euros, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il appartenait aux époux X... de présenter une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse, et qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments soumis à son examen, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les renseignements donnés par les emprunteurs sur leur situation financière étaient erronés et de nature à grever leur capacité de remboursement alors qu'ils avaient déclaré dans la promesse que rien dans leur capacité bancaire ne s'opposait à leurs demandes de prêt, a pu déduire, de ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, que l'absence de réalisation de la condition suspensive était imputable aux époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.