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06/05/2008 | FRANCE | N°07-13050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2008, 07-13050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., est titulaire de la marque "Starview Agency" déposée auprès de l'INPI le 1er octobre 1999 sous le numéro 99 815 191 qu'il exploite comme agence de presse ; que cette agence Starview Agency a signé, avec M. Y..., un contrat d'exclusivité pour la diffusion en France et dans les pays francophones d'entretiens exclusifs réalisés avec des personnalités a

méricaines qu'elle fait traduire et adapter en vue de les commercialiser en lan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., est titulaire de la marque "Starview Agency" déposée auprès de l'INPI le 1er octobre 1999 sous le numéro 99 815 191 qu'il exploite comme agence de presse ; que cette agence Starview Agency a signé, avec M. Y..., un contrat d'exclusivité pour la diffusion en France et dans les pays francophones d'entretiens exclusifs réalisés avec des personnalités américaines qu'elle fait traduire et adapter en vue de les commercialiser en langue française dans les pays francophones ; qu'estimant que certains de ces entretiens avaient été copiés, M. X... a assigné le 5 mars 2003 la société Visual Press Agency (la société VPA) en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société VPA, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'assignation vise exclusivement, dans ses motifs, "l'agence Starview Agency" en qualité de requérante, et tend, dans son dispositif, à la condamnation de la défenderesse au paiement "à la requérante" (donc à l'agence Starview Agency) de dommages-intérêts provisionnels ; qu'il relève que les conclusions récapitulatives déposées en première instance au nom de M. X... sont encore plus précises, puisque l'expression "la requérante" est, tant dans les motifs que dans le dispositif, remplacée par "l'agence Starview", qu'il relève encore que "Starview Agency" est mentionnée dans des correspondances de son conseil comme étant une société, et qu'il s'agit en apparence d'une entité juridique distincte ; qu'il en déduit que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un droit personnel à agir, d'autant que ses demandes sont exercées au profit de "Starview Agency" ; qu'il décide, enfin, qu'en cause d'appel, M. X..., qui se présente comme "exploitant son activité professionnelle sous l'enseigne "Starview Agency", formule désormais les demandes en son nom personnel, mais qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n' intervient en la même qualité que devant le tribunal, dès lors qu'il s'infère clairement de ses écritures de première instance que ses demandes étaient alors formulées au seul bénéfice d'une entité juridique distincte, que les prétentions formulées pour le première fois en son nom propre, et non plus pour le compte d'un tiers, revêtent un caractère nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assignation avait été délivrée à la requête de M. X... en tant que titulaire de la marque "Starview Agency", déposée le 1er octobre 1999 auprès de l'INPI , la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Visual Press Agency aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13050
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-13050


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13050
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