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06/05/2008 | FRANCE | N°06-85257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 06-85257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nicolas,

contre l' arrêt de la cour d' appel de FORT- DE- FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 15 mai 2006, qui, pour complicité de dégradation du bien d' autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l' a condamné à cinq années d' emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322- 6 et 121- 7

du code pénal, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nicolas,

contre l' arrêt de la cour d' appel de FORT- DE- FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 15 mai 2006, qui, pour complicité de dégradation du bien d' autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l' a condamné à cinq années d' emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322- 6 et 121- 7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que la cour d' appel a requalifié les faits de la prévention en complicité de dégradation du bien d' autrui par un moyen dangereux pour les personnes, déclaré Nicolas Y...coupable desdits faits et l' a condamné à la peine de cinq ans d' emprisonnement ;
" aux motifs que l' expédition projetée par Roland Z...n' a pu se poursuivre dans la durée et selon le mode opératoire qu' il décrit sans l' aide et l' assistance de comparses, l' effectivité de rondes de police dans ce quartier le plus central de la ville étant d' ailleurs évoquée dans les déclarations de Roland Z...lors du complément d' information ; que la multiplicité de brefs appels téléphoniques suffit à établir que Nicolas Y...avait organisé ce soir là un réseau de surveillance avec quelques acolytes aux fins de prévenir le préposé à l' acte incendiaire de toute arrivée intempestive de rondes de police, voire de simple quidam ; que l' assistance par simple guet s' est en outre accompagnée d' une aide matérielle par la fourniture effective de l' outillage nécessaire à l' effraction, le prêt de matériel étant reconnu par un tiers alors que Roland Z...ne fournit aucune justification d' être personnellement possesseur de tels instruments ; que, si, devant l' aveu judiciaire fait par Roland Z...d' être l' auteur de l' incendie, aucun fait matériel direct ne permet d' incriminer une co- action de Nicolas Y..., sa complicité est cependant patente ;
" alors qu' aux termes de l' article 121- 7 du code pénal, la complicité par aide ou assistance n' est punissable qu' en tant que le complice agit sciemment ; qu' en l' espèce, faute d' avoir démontré, qu' outre sa participation à l' acte de Roland Z..., auteur principal, Nicolas Y...avait eu conscience de l' aide ainsi apportée à l' infraction, la cour d' appel n' a pas caractérisé d' intention coupable chez Nicolas Y..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nicolas Y...a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, par l' effet d' une substance explosive, d' un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, détruit, dégradé ou détérioré, au tribunal de grande instance de Cayenne, des bâtiments préfabriqués contenant des actes et documents judiciaires ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;
Attendu que, pour retenir à la charge de Nicolas Y...la complicité de ce délit, l' arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu' en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s' assurer que, contrairement à ce qu' énonce l' arrêt, les faits visés par la prévention et retenus à l' encontre de Nicolas Y...caractérisent sa participation à la commission de l' infraction en qualité de coauteur, de sorte que la requalification décidée par la cour d' appel n' avait pas de raison d' être ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85257
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 15 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°06-85257


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.85257
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