LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation ;
Attendu que constitue une publicité, au sens de ce texte, tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que les sociétés Coopérative technologique et informatique (CTI) et Abial finance (Abial) exercent une même activité de location financière ; que se plaignant du fait que la société Abial, qui n'est pas un établissement de crédit, se présente dans les annuaires sous les rubriques banque, établissements financiers divers et établissements de crédit et crédit bail aux entreprises et utilise sur ses documents commerciaux un slogan similaire au sien, la société CTI, estimant ces actes constitutifs de concurrence déloyale à son égard, a assigné la société Abial en référé afin d'en obtenir la cessation et l'allocation d'une provision à valoir sur le préjudice subi ;
Attendu que, pour dire que la société CTI ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite de nature à justifier la saisine du juge des référés, l'arrêt retient que le fait de figurer dans une rubrique d'annuaire, internet ou papier, ne saurait constituer en soi une quelconque publicité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France, autrement composée ;
Condamne la société Abial finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abial finance à payer à la société Coopérative technologique et informatique (CTI) la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.