La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°03-70023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2008, 03-70023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du 15 juin 2000 prononçant l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts de X... au profit de la commune de Villard-Bonnot ayant été annulée par arrêt de ce jour de la troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2001) qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée se trouve annulé par voie de conséquence

;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du 15 juin 2000 prononçant l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts de X... au profit de la commune de Villard-Bonnot ayant été annulée par arrêt de ce jour de la troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2001) qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CONSTATE L'ANNULATION DE L'ARRÊT rendu le 16 novembre 2001 par la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la commune de Villard Bonnot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Villard-Bonnot ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts de X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70023
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2008, pourvoi n°03-70023


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:03.70023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award