LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 15 juin 2000 prononçant l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts de X... au profit de la commune de Villard-Bonnot ayant été annulée par arrêt de ce jour de la troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2001) qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CONSTATE L'ANNULATION DE L'ARRÊT rendu le 16 novembre 2001 par la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la commune de Villard Bonnot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Villard-Bonnot ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;