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18/04/2008 | FRANCE | N°07-43882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-43882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifié ;

Vu la requête présentée par Mme X... tendant à la reconnaissance de la responsabilité professionnelle de la SCP Françoise Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que Mme X..., médecin du travail, a signé avec l'association service médico-social du travail (SMST) un contrat à temps partiel le 25 novembre 1981 ; que ce contrat était identique à un contrat

-type qui, seul, pouvait être conclu entre les parties, selon un accord passé entre le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifié ;

Vu la requête présentée par Mme X... tendant à la reconnaissance de la responsabilité professionnelle de la SCP Françoise Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que Mme X..., médecin du travail, a signé avec l'association service médico-social du travail (SMST) un contrat à temps partiel le 25 novembre 1981 ; que ce contrat était identique à un contrat-type qui, seul, pouvait être conclu entre les parties, selon un accord passé entre le conseil national de l'ordre des médecins et les syndicats signataires de la convention collective des médecins du travail du 20 juillet 1976 ; que l'article 16 du contrat de Mme X... stipulait que son salaire ne pourrait être inférieur à la rémunération minimale conventionnelle et que la clause d'indexation prévue par la convention collective en matière de rémunération minimale s'appliquerait au traitement effectif ; que la convention collective initiale a été remplacée par un accord du 1er décembre 1986 qui a supprimé l'application au salaire effectif de l'index ; que la clause conventionnelle de garantie de salaire a néanmoins été appliquée jusqu'en 1993 ; qu'en 2000, l'employeur a soumis à l'accord de la salariée un avenant au contrat de travail pour formaliser la situation, qu'elle a refusé de signer ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, qui a été rejetée par un jugement, confirmé en appel ; qu'elle a saisi la SCP Thouin-Palat en vue de former un pourvoi ; que le mémoire ampliatif établi au soutien de ce pourvoi a été déposé tardivement ; que, par décision du 19 janvier 2005, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis, au visa de l'article 989 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour qu'il donne avis sur la responsabilité encourue par la SCP Thouin-Palat ; que, par délibération du 20 avril 2006, le conseil a émis l'avis que la responsabilité de la SCP Françoise Thouin-Palat n'était pas engagée ;

Attendu que Mme X... reproche à la SCP Thouin-Palat d'avoir laissé expirer le délai imparti pour produire un mémoire ampliatif ; que la faute de ladite SCP n'étant pas contestée, il convient d'apprécier la pertinence du moyen que Mme X... souhaitait voir examiner ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle aurait fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors que le bénéfice de la clause d'indexation prévue par la convention collective était contractualisé ; qu'ainsi, les motifs pris de ce que les stipulations litigieuses étaient conventionnelles et non contractuelles dès lors qu'elles avaient pour base la convention collective, procèdent d'une violation des articles 1134 du code civil et L. 135-2 du code du travail ; que le caractère réglementaire des contrats-type n'a pas pour effet de conférer aux contrats conclus conformément à ceux-ci un caractère conventionnel ; qu'en jugeant que la circonstance que le contrat litigieux ait été conclu conformément à un contrat type qui s'imposait aux parties prévoit les stipulations de leur caractère contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 49 du code de déontologie dans sa rédaction applicable ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la volonté des parties avait été de contractualiser l'application de la clause d'indexation au traitement effectif de Mme X... ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas recherché si le maintien de l'avantage postérieurement à l'adoption de la nouvelle convention collective ne lui conférait pas nécessairement une nature contractuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; qu'elle a relevé, par motifs propres et adoptés, et par une interprétation souveraine de la volonté des parties au contrat de travail, que postérieurement à la dénonciation de la convention collective, l'indexation prévue par celle-ci n'avait pas été contractualisée ; que le pourvoi de Mme X... se heurtait à l'appréciation souveraine des juges du fond et n'avait donc pas de chance sérieuse d'être accueilli ;

D'où il suit que l'action en responsabilité de Mme X... n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43882
Date de la décision : 18/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 20 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 2008, pourvoi n°07-43882


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43882
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