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18/04/2008 | FRANCE | N°07-42899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-42899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 11 juillet 2006, pourvoi n° 05-41.177) que M. X... a été engagé le 16 août 1994 en qualité de conducteur d'engins niveau I position 2 coefficient 110 par la société Entreprise Blondet Marius (EBM) ; que sa rémunération comprenait , outre son salaire de base, diverses primes non prévues par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable ; que le salarié

a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 11 juillet 2006, pourvoi n° 05-41.177) que M. X... a été engagé le 16 août 1994 en qualité de conducteur d'engins niveau I position 2 coefficient 110 par la société Entreprise Blondet Marius (EBM) ; que sa rémunération comprenait , outre son salaire de base, diverses primes non prévues par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en se prévalant de la classification d'ouvrier professionnel niveau II position 2 ; que la cour d'appel a dit que le salarié devait être classé au niveau II position 2 à compter du premier septembre 1993 avec le coefficient 140 et au niveau III coefficient 165 à compter du 1er janvier 1996, et a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires et une somme à titre de rappel de primes ; que cette décision ayant été cassée en ce qui concerne le rappel de primes, le salarié, qui avait été licencié en cours de procédure, a saisi la cour de renvoi de diverses demandes au titre d'un rappel de salaires et au titre de son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, en ayant intégré les primes au salaire de base, l'employeur avait fait passer la rémunération de base de M. X... à compter du 1er août 2000 de 8 830,25 francs en juillet 2000 à 10 434,06 francs et avait "ainsi réduit l'écart entre le salaire de base et le minimum conventionnel de 10 490,70 francs et, par voie de conséquence, le montant du rappel de salaire pour la période postérieure à juillet 2000", le salaire de l'intéressé ayant ensuite été fixé "au minimum conventionnel", ce dont il résultait que la rémunération versée au salarié correspondait à la rémunération minimale conventionnelle qui lui était due (violation des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil) ;

Mais attendu que l'arrêt du 11 juillet 2006 ayant saisi la cour de renvoi, statuant sur le premier moyen, a énoncé qu'aucune des primes perçues par le salarié ne constituait un élément de salaire dans le calcul du minimum conventionnel garanti ; qu'en comparant le salaire de base hors primes au salaire minimum conventionnel pour calculer le rappel de salaires, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen qui revient à appeler la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Blondet Marius aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Blondet Marius à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42899
Date de la décision : 18/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 2008, pourvoi n°07-42899


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42899
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