LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar, a sollicité sa réinscription en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 13 novembre 2007, notifiée le 17 décembre 2007, sa réinscription a été refusée ; que M. X... a formé le 2 janvier 2008, le recours prévu par l'article 20 du décret ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait essentiellement valoir que l'erreur dans une analyse toxicologique que lui reproche l'assemblée générale n'a pas eu de conséquence pour l'autorité judiciaire, dès lors qu'il l'a corrigée par lui-même, et que la dénonciation par d'anciens collègues de cette erreur résulte de l'intention délibérée de lui nuire ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé la réinscription de M. X..., qui reconnaît avoir commis l'erreur qui lui a été reprochée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.