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17/04/2008 | FRANCE | N°07-16824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-16824


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que M. X... a été victime le 12 mai 1985 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la MATMUT ; qu'un arrêt du 11 décembre 1997, devenu irrévocable, a dit, après expertise, que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C était la conséquence des transfusions sanguines reçues à l'occasion de l'accident et condamné la MATMUT à indemniser M. X... des conséquences dommageables de

cette contamination ; que la MATMUT a assigné l'Etablissement français du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que M. X... a été victime le 12 mai 1985 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la MATMUT ; qu'un arrêt du 11 décembre 1997, devenu irrévocable, a dit, après expertise, que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C était la conséquence des transfusions sanguines reçues à l'occasion de l'accident et condamné la MATMUT à indemniser M. X... des conséquences dommageables de cette contamination ; que la MATMUT a assigné l'Etablissement français du sang (EFS) et son assureur, la société Axa France IARD, en garantie des condamnations prononcées contre elle en faveur de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les parties présentes ou représentées à l'instance ; que l'EFS et la société Axa France IARD n'étaient ni parties ni représentés au procès opposant M. X... à la MATMUT, qui a abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 décembre 1997 ; qu'en retenant, pour affirmer que cette décision lui était opposable, qu'elle était définitive et avait force de chose jugée et qu'elle n'avait pas été frappée de tierce opposition, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut motiver sa décision par référence à une décision rendue dans une autre instance ; qu'en justifiant la condamnation de l'EFS et de son assureur par référence aux motifs de son précédent arrêt du 11 décembre 1997, prononcé dans le litige ayant opposé la MATMUT à M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant droit au recours en contribution exercé par la MATMUT contre l'EFS et la société Axa France IARD, au seul vu d'un rapport d'expertise judiciaire établi à l'issue d'une mesure d'instruction à laquelle l'EFS et son assureur n'avaient été ni parties ni représentés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement décidé que l'expertise ordonnée dans l'instance opposant M. X... à la MATMUT pouvait être prise en considération pour le recours en garantie de la MATMUT contre l'EFS dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats sur ce recours et soumise à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni les limites de la chose jugée par l'arrêt du 11 décembre 1997, que la cour d'appel, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la contamination dont M. X... avait été victime était imputable aux transfusions sanguines qu'il avait subies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la MATMUT, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à l'action récursoire de la MATMUT, que Mme Y... n'avait pas commis de faute dès lors qu'aucun élément ne venait à l'appui de la thèse de son endormissement, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'EFS, s'il ne résultait pas du rapport des experts commis par le juge d'instruction dont la teneur était rappelée par un jugement du 22 mai 1987 que Mme Y... s'était vraisemblablement assoupie au volant et avait en conséquence donné un coup de volant à gauche, lequel était à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251 et 1382 du code civil ;

2°/ que l'action récursoire exercée par l'un des auteurs d'un dommage condamné à réparer l'entier préjudice de la victime à l'encontre de ses coauteurs présente un caractère subrogatoire, qu'elle a pour seul objet la contribution des coobligés à la dette de réparation ; qu'en condamnant l'EFS et son assureur à payer à la MATMUT une somme correspondant aux "états de frais d'avocat et d'avoué exposés devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel", pour défendre à l'action en responsabilité intentée par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'aucun élément n'établissait la thèse de l'endormissement de Mme Y... soutenue par l'EFS, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait commis une faute ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'EFS ait soutenu devant la cour d'appel que l'objet de l'action récursoire de la MATMUT devait être limité à certaines sommes ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang ; le condamne à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16824
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Opposabilité - Conditions - Expertise versée régulièrement aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise versée régulièrement aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties - Portée

L'expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, c'est sans méconnaître le principe de la contradictoire ni les limites de la chose jugée, que la cour d'appel a statué en s'y référant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-16824, Bull. civ. 2008, II, N° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16824
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