LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2007), que M. X..., a adhéré, pour une durée de 19 ans, auprès de la société La Mondiale à un contrat d'assurance-vie, "Mondiale Patrimoine", prévoyant, en cas de décès du souscripteur, le versement d'un capital forfaitaire au bénéficiaire désigné, ainsi qu'une faculté de rachat, avec, en ce cas, résiliation du contrat ; la valeur de rachat étant calculée en tenant compte des cotisations déjà réglées diminuées de la partie ayant servi à la couverture des risques de l'ensemble des assurés, des frais de gestion du contrat et de la taxe d'assurance ; que le règlement général de La Mondiale fixe les modalités de calcul des valeurs de rachat dont le montant est communiqué chaque année au souscripteur à la date anniversaire du contrat ; que M. X..., contestant le montant de la valeur de rachat de son contrat arrêtée par l'assureur, l'a assigné devant le tribunal de grande instance en fixation de cette valeur et, subsidiairement, en nullité du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le contrat d'assurance-vie et, en conséquence, de lui refuser la restitution des cotisations versées à l'assureur en exécution du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance-vie en cas de décès souscrit pour la vie entière assorti d'une faculté de rachat poursuit le double objectif de garantir la mort pour protéger les proches et de constituer une épargne à l'assuré en cas de nécessité ; que si le premier objectif est atteint par le versement de primes par l'assuré en contrepartie du paiement du capital indiqué dans le contrat au jour de la réalisation du risque, le second se réalise à travers la faculté de rachat du contrat reconnue à l'assuré ; qu'en déclarant que le droit à rachat était une simple modalité d'exécution du contrat en cas de rupture anticipée et que dès lors l'indétermination initiale de la valeur de rachat n'entachait pas le contrat de nullité, quand pourtant l'indétermination de l'objet de la convention est cause de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1129 du code civil ;
2°/ qu' il est contradictoire de considérer, d'un côté, que la faculté de rachat est une simple modalité d'exécution du contrat d'assurance-vie en cas de rupture anticipée et de reconnaître, de l'autre, que le contrat d'assurance-vie a une fonction d'épargne ; qu'en retenant que le contrat litigieux avait pour finalité de doter les bénéficiaires désignés des sommes nécessaires à la transmission du patrimoine de l'assuré au moyen d'un capital exonéré des droits de succession et que, dès lors, le droit de rachat, simple modalité d'exécution du contrat en cas de résiliation anticipée, ne pouvait constituer l'objet du dit contrat, tout en énonçant par ailleurs que les choix faits par l'assuré de couvrir immédiatement le risque décès sur deux têtes minorait sa fonction d'épargne, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le manquement de l'assureur à son obligation d'information sur les valeurs de rachat n'est sanctionné que par la prorogation de plein droit, jusqu'à l'obtention effective de l'information omise, du délai de renonciation ouvert au souscripteur par l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Que de ce seul motif, la cour d'appel, sans se contredire, a exactement déduit que la nullité n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.