LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 137-11 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, une contribution qui lorsque l'employeur n'a pas opté pour son prélèvement sur les rentes liquidées, est assise "a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ; b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les exercices 2000, 2001 et 2002, l'URSSAF de Savoie a décidé de soumettre à la contribution de 6 % les sommes versées par la société PEM abrasifs réfractaires (la société) à la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (CAPIMMEC), sous-traitante du groupement d'intérêt économique Groupement pour la gestion de pensions complémentaires (GIE GPC), au titre du financement du régime de retraite supplémentaire de ses salariés et lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que les retraites supplémentaires des salariés de la société relèvent d'un système de gestion externe et que les versements effectués par celle-ci à ce titre sont assujettis à la nouvelle contribution de 6 %, l'arrêt retient que la gestion externe des retraites supplémentaires d'une société n'est ouverte qu'aux compagnies d'assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles ; que le GIE GPC n'entre pas dans la catégorie limitative des organismes de gestion externe ; qu'il résulte cependant de l'examen des pièces jointes aux débats que la CAPIMMEC, sous-traitante du GIE GPC, en charge de la gestion des régimes de retraite supplémentaire de la société, dépend du groupe Malakoff, institution de prévoyance figurant dans la liste des organismes de gestion externe ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société continuait à financer directement les prestations ou bien si elle versait une prime d'assurance à la CAPIMMEC pour que cette dernière assume les risques de gestion du régime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'URSSAF de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Savoie ; la condamne à payer à la société PEM abrasifs réfractaires la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.