LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., monitrice et exploitante d'auto-école, ayant été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la société Rhodia assurances, a été déclaré entièrement responsable, a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour fixer à la somme de 27 569,37 euros le préjudice corporel global de Mme X..., l'arrêt fixe à une certaine somme les frais médicaux et pharmaceutiques et divers restés à la charge de la victime compte tenu de la date de consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., la société Rhodia assurances et la Mutuelle santé des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Rhodia assurances ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.