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17/04/2008 | FRANCE | N°07-14034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-14034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., monitrice et exploitante d'auto-école, ayant été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la société Rhodia assurances, a été déclaré entièrement responsable, a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ;

Attendu que pou

r fixer à la somme de 27 569,37 euros le préjudice corporel global de Mme X..., l'arrêt fixe à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., monitrice et exploitante d'auto-école, ayant été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la société Rhodia assurances, a été déclaré entièrement responsable, a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour fixer à la somme de 27 569,37 euros le préjudice corporel global de Mme X..., l'arrêt fixe à une certaine somme les frais médicaux et pharmaceutiques et divers restés à la charge de la victime compte tenu de la date de consolidation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y..., la société Rhodia assurances et la Mutuelle santé des indépendants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Rhodia assurances ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14034
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-14034


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14034
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