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17/04/2008 | FRANCE | N°07-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-13636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de la Vienne-Poitiers a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société SFR Cegetel (la société) le montant des avantages tarifaires sur la téléphonie mobile accordés aux salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen uniqu

e, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de val...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de la Vienne-Poitiers a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société SFR Cegetel (la société) le montant des avantages tarifaires sur la téléphonie mobile accordés aux salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'il appartient simplement à l'employeur, qui oppose à l'URSSAF son accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, d'apporter la preuve d'une décision non équivoque approuvant ses pratiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'URSSAF n'avait «pas pris position définitive l'engageant pour l'avenir» en 2001, puisqu'elle ne disposait pas «de tous les éléments d'appréciation pour se déterminer», sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans son courrier du 23 janvier 2001, l'URSSAF n'avait pas approuvé les pratiques de manière non équivoque en indiquant que «les réductions accordées ne sauraient être assimilées à un avantage devant faire l'objet d'une intégration à l'assiette des cotisations de sécurité sociale», la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et R. 243- 59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'URSSAF précisait dans sa lettre du 12 juillet 2001 qu'elle entendait pour l'avenir disposer de chiffres précis permettant de cerner la réalité de l'avantage consenti ; qu'il retient qu'il résulte des lettres des 23 janvier et 12 juillet 2001 et des courriers émanant de la société Cegetel service et de la société SFR, pris en considération par l'URSSAF lors du contrôle de 2001, que cette dernière s'était déterminée au vu des seules affirmations de la société SFR indiquant que pour les tarifs consentis aux salariés de la société Cegetel service, sa marge était semblable à celle dégagée par les tarifs «grand public» ou «grands comptes», ce dont elle avait déduit que l'avantage était minime et ne pouvait pas être considéré comme relevant des avantages en nature soumis à cotisations sociales ;

Qu'appréciant souverainement les faits et preuves soumis à son examen, dont il ressortait que la société n'établissait pas l'existence d'une décision antérieure de l'URSSAF approuvant sa pratique en matière de téléphonie mobile, la cour d'appel a exactement déduit que cette société ne pouvait invoquer l'autorité de la chose décidée sur ce chef de redressement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le montant des avantages en nature, autres que le logement et la nourriture, est déterminée d'après leur valeur réelle ; que ce n'est que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base aux cotisations dues que le montant de celles-ci est fixé forfaitairement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que le montant des avantages avait été évalué par l'URSSAF «sur la base de la différence entre le prix réduit et le prix public en multipliant le résultat sur 17 mois par le nombre de salariés que la liste» concernait, «en fonction de l'abonnement choisi», et que «des erreurs ont été commises dans cette appréciation du fait de ne pas avoir fait un chiffrage mois par mois», ce dont il résultait que l'avantage en nature n'avait pas été déterminé d'après sa valeur réelle, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler le redressement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature et des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société a fourni, dans un premier temps, une liste de tous les salariés de l'entreprise, sans distinguer ceux de Poitiers, sans préciser la valeur des deux tarifs privilégiés et sans indiquer si les salariés étaient encore présents dans l'entreprise ; que l'URSSAF a pu établir, ensuite, en se déplaçant sur le site, une liste des salariés concernés avec les abonnements souscrits ; qu'elle a, enfin, déterminé le montant de l'avantage consenti pour chaque type de forfait sur la base de la différence entre le prix réduit et le prix public en multipliant le résultat sur 17 mois par le nombre de salariés de la liste en fonction de l'abonnement choisi ; que l'arrêt retient que l'URSSAF a procédé à une évaluation de la valeur réelle des avantages consentis aux salariés puisque ceux-ci étaient identifiés et que les prix des tarifs consentis comme ceux des tarifs de comparaison étaient déterminés ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF n'avait pas mis en oeuvre une taxation forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'«il n'est pas certain que les salariés» de la société «auraient bénéficié dans des conditions strictement identiques» des offres promotionnelles consenties au grand public pendant la période litigieuse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le montant des avantages en nature, autres que le logement et la nourriture, est déterminé d'après leur valeur réelle, c'est-à dire en fonction de l'économie réalisée par le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si les salariés concernés de la société ne se trouvaient pas en situation de profiter des offres promotionnelles offertes au public, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la valeur réelle de l'avantage litigieux pour chacun des salariés en cause, au regard de l'économie qu'ils pouvaient réaliser, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature et des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les tarifs de comparaison permettant de chiffrer l'avantage consenti, la société verse aux débats des documents sur des offres promotionnelles prétendument accordées au grand public pendant la période litigieuse, qui sont limitées dans le temps ou s'adressent à des publics particuliers comme les étudiants ou comportent des clauses spécifiques de durée ou d'heure d'appel, de sorte qu'il n'est pas certain que les salariés en auraient bénéficié dans des conditions strictement identiques ; que pour la détermination de l'économie réalisée par le salarié, l'URSSAF a comparé les tarifs qui étaient accordés aux collaborateurs Cegetel avec les tarifs publics tels qu'ils résultaient d'un document émanant de la société SFR et remis au moment du contrôle ;

Attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, et dont le motif critiqué n'est pas dubitatif mais constitue une appréciation de la force probante de certains éléments de preuve produits par la société, a exactement déduit de ces constatations et énonciations que l'URSSAF avait régulièrement procédé à l'évaluation de l'avantage en nature litigieux et que le montant de celui-ci, sous réserve de sa révision en fonction du nombre de salariés ayant souscrit les abonnements en litige, mois par mois, sur la période considérée, devait être réintégré dans l'assiette des cotisations de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFR Cegetel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SFR Cegetel ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Vienne-Poitiers la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13636
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-13636


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13636
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