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17/04/2008 | FRANCE | N°07-13592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-13592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2006), que M. X..., salarié de la société Ateliers ferroviaires du Gard, a été victime d'un accident du travail le 24 mai 1996 ; que l'employeur a été reconnu auteur d'une faute inexcusable ; que la société Ateliers ferroviaires du Gard ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 13 avril 2005, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, le 20 févrie

r 2006 puis a demandé à la cour d'appel de condamner l'employeur et son assureur,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2006), que M. X..., salarié de la société Ateliers ferroviaires du Gard, a été victime d'un accident du travail le 24 mai 1996 ; que l'employeur a été reconnu auteur d'une faute inexcusable ; que la société Ateliers ferroviaires du Gard ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 13 avril 2005, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, le 20 février 2006 puis a demandé à la cour d'appel de condamner l'employeur et son assureur, la société Gerling, à lui payer les sommes fixées en réparation du préjudice corporel ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. X... sera versée directement au bénéficiaire par elle, sans pouvoir en récupérer le montant, alors, selon le moyen :

1°/ que les jugements dits mixtes ont l'autorité de la chose jugée s'agissant de leurs dispositions qui tranchent, même implicitement, une partie du principal ; qu'aux termes de son arrêt du 29 juin 2006, la cour d'appel de Nîmes a retenu la responsabilité de l'employeur, dit que la majoration de rente sera fixée au taux maximum et déclaré opposable le jugement à la CPAM du Gard, et, avant dire droit, elle a ordonné une expertise et renvoyé à une audience ultérieure mais uniquement pour qu'il soit statué sur l'évaluation des préjudices subis par le salarié ; qu'implicitement, ce premier arrêt a donc statué de manière définitive sur le principe de la responsabilité et de la prise en charge par l'employeur des conséquences de sa faute inexcusable ; qu'en affirmant, aux termes de l'arrêt du 7 février 2007 attaqué, que la CPAM ne pourrait exercer d'action récursoire contre l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 juin 2006 en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la victime d'un dommage, ou celui qui l'a désintéressée, a un droit direct sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage ; que, par suite, si la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, ou la caisse primaire qui lui est subrogée, doit, lorsqu'elle agit contre l'assureur du responsable, établir la responsabilité de l'assuré, lequel doit être mis en cause, elle n'est pas tenue, quand celui-ci a été mis en redressement judiciaire, de se soumettre à la procédure de vérification des créances ; qu'en affirmant que, faute d'avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait exercer l'action directe à l'encontre de son assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la décision du 29 juin 2006 a tranché définitivement dans son dispositif la question de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, elle s'est bornée pour le surplus à ordonner une expertise et à dire qu'elle serait commune et opposable à la CPAM, sans trancher aucune contestation entre l'employeur et sa compagnie d'assurance, d'une part, la caisse d'autre part, relative à l'action récursoire prévue par l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi cette décision n'a statué ni sur la charge finale de l'indemnisation à accorder au salarié victime, ni sur le principe d'une éventuelle action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur ; qu'il appartenait à l'organisme social de soumettre sa créance à la procédure collective de vérification dans le délai prescrit ou de bénéficier d'un relevé de forclusion ; qu'à défaut sa créance se trouve éteinte sans qu'elle puisse invoquer une action directe fondée sur le code des assurances ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que sa précédente décision du 29 juin 2006 n'avait pas statué sur l'action récursoire de la caisse, ni, par conséquent, sur l'action directe de celle-ci contre l'assureur ; qu'en l'absence de justification de paiement préalable des indemnités dues à la victime, et donc de subrogation de la CPAM dans les droits de celle-ci, cette dernière action ne pouvait s'exercer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Gard ; la condamne à payer à M. Y..., ès qualités et à la société d'assurance Gerling Konzern la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13592
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-13592


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13592
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