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17/04/2008 | FRANCE | N°07-13053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-13053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait réaliser des travaux de rénovation de l'immeuble dont ils sont propriétaires sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., exerçant en EURL sous l'enseigne "Archimed" (l'EURL) et assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (l'assureur) ; que, condamnés sous astreinte à démolir une partie de toiture qui portait atteinte à la servitude de vue d'une propriété voisine, ils ont assigné en garantie l'EURL et son assureur qui a demandé l'a

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait réaliser des travaux de rénovation de l'immeuble dont ils sont propriétaires sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., exerçant en EURL sous l'enseigne "Archimed" (l'EURL) et assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (l'assureur) ; que, condamnés sous astreinte à démolir une partie de toiture qui portait atteinte à la servitude de vue d'une propriété voisine, ils ont assigné en garantie l'EURL et son assureur qui a demandé l'application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances en se prévalant du fait que leur assuré n'avait pas déclaré le chantier ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'appliquer une réduction proportionnelle au taux de 100 % de la garantie applicable à ce chantier non déclaré à l'assureur, alors, selon le moyen, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, exception faite de celles relatives au montant des garanties ; qu'en décidant pourtant que l'assureur, bien qu'ayant pris la direction du procès, n'avait pas à renoncé faire application de la réduction proportionnelle, motif pris de ce que cette réduction concernait le montant de la garantie, tout en faisant une application de celle-ci au taux de 100 %, de telle sorte que l'exception ne se rapportait pas au montant de la garantie mais bien à la garantie elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques ni le montant des garanties ; que la cour d'appel en a exactement déduit que si l'assureur avait pu, lors d'une procédure de référé, prendre un temps, la direction du procès, il n'avait pas renoncé à se prévaloir de la réduction proportionnelle, laquelle, concernant le seul montant de la garantie, ne constituait pas une exception relevant des dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 113-9 et R. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que, sauf disposition contraire, la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par le premier de ces textes est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit ; que, selon le second, cette réduction n'est pas opposable à la victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit ;

Attendu que, pour écarter l'opposabilité à M. et Mme X..., bénéficiaires de l'indemnité d'assurance au titre de la police souscrite par l'EURL, de la réduction proportionnelle de cette indemnité, l'arrêt retient que l'inopposabilité résulte de l'article R. 211-13 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de travaux du bâtiment la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que pour fixer la réduction proportionnelle, l'arrêt énonce que l'omission ou la déclaration inexacte aux termes de l'article L. 113-9 du code des assurances expressément rappelé dans la police, si elle est constatée après sinistre comme en l'espèce, entraîne la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement déclaré ; que l'article 2-1 des conditions particulières de la police MAF indique "outre la déclaration annuelle visée au 8.115 des conditions générales, chaque mission fait l'objet d'une déclaration préalable à l'assureur" et chaque mission doit être déclarée, la cotisation annuelle n'étant que l'addition des cotisations relatives à chaque mission ou chantier ; qu'en l'absence de déclaration par l'EURL de la mission et donc de paiement de cotisation, la réduction proportionnelle doit être de 100 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Mutuelle des architectes français et de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13053
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-13053


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13053
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