LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° V 04-30.210), qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement d'une somme au titre de la cotation d'une attelle de contention qu'elle avait tacitement acceptée de prendre en charge ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision, le tribunal énonce que la caisse, pour justifier du grief tiré de l'inadéquation de la cotation SC 40 à l'acte pratiqué sur le patient, l'attelle métallique ne pouvant être prise en charge lorsqu'un état parodontopathique n'existe pas, verse aux débats un simple courrier de son médecin-conseil, que, si une expertise aurait pu se justifier avant même la saisine de la commission de recours amiable, elle apparaît aujourd'hui comme tardive et disproportionnée à l'enjeu du litige et que devant la carence de la caisse à justifier de sa position, il convient de considérer que la caisse n'établit pas l'existence de l'indu réclamé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse produisait l'avis du médecin-conseil du service du contrôle médical indépendant de la caisse selon lequel l'acte pratiqué par le M. X... ne correspondait pas à celui pour lequel la caisse avait donné son accord et que cet avis s'imposait à elle, le tribunal, qui devait faire la recherche demandée au besoin en ordonnant une expertise technique spécifique, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.