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17/04/2008 | FRANCE | N°07-12520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 331-3, L. 241-3, R. 323-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon les trois premiers de ces textes, pour la fixation de l'indemnité journalière de l'assurance maternité, il est tenu compte du salaire réglé lors de chaque paie durant la période de référence et servant de base au calcul de la cotisation pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès ; qu'en vertu du dernier, le salaire de base pris en compte est diminué, à due concurrenc

e, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y affére...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 331-3, L. 241-3, R. 323-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon les trois premiers de ces textes, pour la fixation de l'indemnité journalière de l'assurance maternité, il est tenu compte du salaire réglé lors de chaque paie durant la période de référence et servant de base au calcul de la cotisation pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès ; qu'en vertu du dernier, le salaire de base pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, à savoir, d'après l'arrêté du 30 décembre 1995, de la part salariale des cotisations d'origine légale et conventionnelle et de la contribution sociale généralisée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui était salariée jusqu'au 7 janvier 2004, a pris un congé maternité du 30 octobre 2005 au 4 mars 2006 ; qu'elle a contesté le mode de calcul des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) ;

Attendu que, pour condamner la caisse à verser à Mme X... une certaine somme au titre de complément d'indemnités journalières maternité pour la période du 30 octobre 2005 au 4 mars 2006, le tribunal énonce que la caisse devait tenir compte de la régularisation de salaire versée en décembre mais correspondant aux mois d'octobre, novembre et décembre 2003 en la répartissant sur cette période puisque le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation se répartit, pour le calcul de l'indemnité journalière, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation, et qu'il y avait lieu de prendre en considération le plafond prévu pour le calcul de l'indemnité journalière en matière d'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi alors que le montant des salaires compris dans la période de référence et servant de base au calcul de l'indemnité journalière s'apprécie, lors de chaque paie, dans la limite du plafond correspondant à la périodicité de celle-ci, et que le salaire de base pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maternité est diminué, à due concurrence, du montant de la part salariale des cotisations d'origine légale et conventionnelle et de la contribution sociale généralisée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Côtes d'Armor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12520
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-12520


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12520
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