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17/04/2008 | FRANCE | N°07-12427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12427


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant révoqué le mandat de gestion des immeubles lui appartenant confié à la SCP de notaires A... (la SCP), Mme X... l'a assignée pour obtenir la reddition des comptes de gestion et la restitution des documents en sa possession ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCP une certaine somme à titre d'honoraires et de réformer les dispositions du jugement ayant assort

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant révoqué le mandat de gestion des immeubles lui appartenant confié à la SCP de notaires A... (la SCP), Mme X... l'a assignée pour obtenir la reddition des comptes de gestion et la restitution des documents en sa possession ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCP une certaine somme à titre d'honoraires et de réformer les dispositions du jugement ayant assorti d'une astreinte l'obligation de la SCP de lui restituer les documents en sa possession ;

Mais attendu que l'exigence, formulée par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, d'un avertissement préalable et chiffré, n'est pas une condition de la rémunération du notaire et que le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la taxation de cette rémunération par le juge, un tel défaut d'avertissement constituant seulement un élément d'appréciation dont le juge chargé de la taxation peut tenir compte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que, du fait de la suppression de l'astreinte, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande de restitution et de la débouter de cette demande ;

Mais attendu que Mme X... ayant indiqué dans ses conclusions devant la cour d'appel que les documents relatifs au fonds Maltot lui avaient finalement été transmis et que sa demande de précision était liée au contentieux de la liquidation de l'astreinte par le juge de l'exécution, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que la cour d'appel, qui décidait de ne pas prononcer d'astreinte et réformait le jugement sur ce point, a retenu que la difficulté soulevée par les parties relative à la restitution de documents non précisément identifiés, perdait son intérêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147, 1992 et 1993 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la SCP, l'arrêt se borne à énoncer que la demanderesse n'apporte pas la preuve d'une faute de son mandataire dans l'exécution du mandat et qu'elle n'établit pas ni même ne caractérise un préjudice résultant des autres faits allégués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... invoquait dans ses conclusions l'absence de restitution des comptes par le mandataire, le fait qu'elle avait découvert l'existence du bien Maltot de manière fortuite, la résistance abusive et injustifiée du notaire à restituer les dossiers et les formules intolérables employées par l'officier public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la SCP A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP A... ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12427
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-12427


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12427
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