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17/04/2008 | FRANCE | N°07-12162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12162


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 16 mars 2006) rendu en dernier ressort, que dans un contentieux l'opposant à M. X..., commerçant exerçant sur le domaine public communal, la société Géraud et associés, délégataire de l'exploitation des marchés communaux, l'a assigné en paiement de 991,54 euros au titre des droits de place, pour la période du 30 juin au 19 octobre, outre 48,39 euros au titre des frais d'huissier de justice d'une première instance ;

Sur

le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 16 mars 2006) rendu en dernier ressort, que dans un contentieux l'opposant à M. X..., commerçant exerçant sur le domaine public communal, la société Géraud et associés, délégataire de l'exploitation des marchés communaux, l'a assigné en paiement de 991,54 euros au titre des droits de place, pour la période du 30 juin au 19 octobre, outre 48,39 euros au titre des frais d'huissier de justice d'une première instance ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à verser à la société Géraud la somme de 760,62 euros représentant les charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au quatrième trimestre 2005 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Mais attendu que le moyen, qui tend à dénoncer des erreurs matérielles pouvant être réparées selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le jugement, qui précise la période pour laquelle les redevances étaient dues et le montant total de 706,62 euros, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de remboursement constituait une prétention distincte de celle afférente aux dépens de l'instance et que les frais d'huissier de justice ont été rendus nécessaires par la carence du défendeur, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12162
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-12162


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12162
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