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17/04/2008 | FRANCE | N°06-45138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-45138


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Match a souscrit auprès de la société UAP, aux droit de laquelle vient la société Axa, un contrat d'assurance de groupe prévoyant au profit de ses salariés, notamment le versement par anticipation d'un capital-décès en cas d'invalidité absolue ou définitive, lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ; que ce contrat a été résilié par l'employeur et qu'un nouveau contrat a été souscrit par ce d

ernier auprès de l'AG2R, à effet du 1er janvier 1998, ne prévoyant pas le versemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Match a souscrit auprès de la société UAP, aux droit de laquelle vient la société Axa, un contrat d'assurance de groupe prévoyant au profit de ses salariés, notamment le versement par anticipation d'un capital-décès en cas d'invalidité absolue ou définitive, lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ; que ce contrat a été résilié par l'employeur et qu'un nouveau contrat a été souscrit par ce dernier auprès de l'AG2R, à effet du 1er janvier 1998, ne prévoyant pas le versement par anticipation du capital-décès en cas d'invalidité de 2e catégorie ; que Richard X..., salarié de la société Match, victime d'un infarctus le 11 mars 1997 a été placé en arrêt maladie du 12 mars au 27 avril 1997 et du 4 octobre 1997 au 21 octobre 1997 ; que le 27 octobre 1997, il a été admis au bénéfice des affections de longue durée, puis a été reconnu invalide, classé en deuxième catégorie par la sécurité sociale le 1er juin 1999 ; que licencié le 25 octobre 1999 pour inaptitude physique, Richard X... a saisi le 20 janvier 2000 le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et du capital prévu en cas d'invalidité de 2e catégorie ; que Richard X... étant décédé le 25 août 2000, sa veuve, a repris l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Match fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par anticipation du capital-décès alors, selon le moyen, que si en application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la résiliation du contrat d'assurance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises durant son exécution, le capital-décès ne constitue pas une prestation différée au sens de ce texte, ni son versement par anticipation en cas d'invalidité, cette garantie n'étant due que si la date de consolidation de l'état de l'assuré est antérieure à la résiliation du contrat ; et qu'en considérant que le versement par anticipation du capital-décès prévu par le contrat Axa-UAP était une prestation différée et que la société Match avait commis une faute en ne prévoyant pas son maintien, de telle sorte qu'elle devait être condamnée à verser ce capital à titre de dommages-intérêts à Richard X..., déclaré en invalidité le 1er juin 1999, postérieurement à la résiliation du contrat intervenue à effet du 31 décembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi Evin et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le classement de Richard X... en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale le 1er juin 1999 était consécutif à la maladie dont il était atteint depuis le 11 mars 1997, antérieurement à la résiliation du contrat souscrit auprès de la société UAP, la cour d'appel a exactement décidé que le versement du capital-décès par anticipation constituait une prestation différée relevant de l'exécution de ce contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet de la troisième branche du moyen rend inopérantes les deux premières ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Match à verser à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par anticipation du capital-décès, l'arrêt retient que la société Match n'a pas entièrement et complètement informé Richard X... lors du changement de contrat de prévoyance des modifications quant au versement par anticipation du capital-décès en ce que dans le nouveau contrat, seule l'invalidité 3e catégorie le permettait et non plus l'invalidité 2e catégorie ; que, faute pour la société Match d'avoir prévu le maintien de la prestation différée liée à la mise en invalidité 2e catégorie, que ce soit auprès de l'ancien ou du nouvel assureur, elle est responsable des conséquences en découlant pour Richard X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-versement du capital par la société Axa n'était pas la conséquence de la faute imputée à la société Match, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Match à verser à Mme X... la somme de 165 860,57 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement par anticipation du capital décès, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Supermarchés Match et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-45138
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-45138


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45138
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