La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°06-21273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-21273


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 janvier 2006), que M. X... a obtenu, le 26 mai 2003, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse), la prise en charge d'une hospitalisation de trente jours pour rééducation fonctionnelle au centre de rééducation fonctionnelle Paul Y... à Lamalou-les-Bains ; que suite au refus opposé par cet établissement et par le centre L'Espoir à Hellemmes de l'accueillir faute de place, M. X... a sollicité, le 9 août suiv

ant, la prise en charge d'un tel séjour au Centre national de rééducation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 janvier 2006), que M. X... a obtenu, le 26 mai 2003, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse), la prise en charge d'une hospitalisation de trente jours pour rééducation fonctionnelle au centre de rééducation fonctionnelle Paul Y... à Lamalou-les-Bains ; que suite au refus opposé par cet établissement et par le centre L'Espoir à Hellemmes de l'accueillir faute de place, M. X... a sollicité, le 9 août suivant, la prise en charge d'un tel séjour au Centre national de rééducation fonctionnelle au Luxembourg ; que la caisse a, sur avis défavorable du médecin-conseil national, refusé de faire droit à cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen que la question de savoir si un assuré peut ou non recevoir en France des soins appropriés à son état de santé constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale ; que pour avoir décidé du contraire la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 441-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le refus d'autorisation de la caisse reposait sur l'avis défavorable du médecin-conseil selon lequel les soins étaient réalisables en France ; qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a estimé, sans trancher de difficulté d'ordre médical, que M. X... ne fournissait aucune justification de ce que sa rééducation rachidienne lombaire était de nature si spécifique qu'elle ne pouvait être effectuée que dans deux centres français de rééducation fonctionnelle, et que l'impossibilité de recevoir en France les soins appropriés n'était pas démontrée ; qu'elle en a exactement déduit que le refus de prise en charge des soins litigieux était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21273
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-21273


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award