La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°06-19565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-19565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que la signification d'une inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire conservatoire n'est pas une mesure d'exécution ; qu'en retenant, dès lors, pour déclare

r irrecevable en raison de sa tardiveté l'opposition formée par M. X..., que la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que la signification d'une inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire conservatoire n'est pas une mesure d'exécution ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté l'opposition formée par M. X..., que la signification, le 21 mai 2002, par la banque, de l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire conservatoire constituait une mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles les biens de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1er, 67 et 77 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les articles 250, 251 et 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 1416 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une copie de l'ordonnance d'injonction avait été remise par l'huissier de justice à la personne même de M. X... le 21 mai 2002 et constaté que ce dernier n'avait formé son opposition que le 7 mai 2004, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'irrecevabilité ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1416 et 1417 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute M. X... de toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle déclarait l'opposition irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement et par voie de retranchement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société BFC-AG ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19565
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-19565


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19565
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award