La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°06-16556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-16556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que s'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... n'ayant pas réglé s

es charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Le Sans Souci l'a assigné en p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que s'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... n'ayant pas réglé ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Le Sans Souci l'a assigné en paiement devant un juge statuant en la forme des référés ;

Attendu que, pour ordonner la suspension des poursuites et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, l'arrêt énonce que les rapatriés qui ont déposé un dossier d'aide au désendettement auprès de la commission de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente et en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente en cas de recours contentieux ; que l'appelant justifie avoir formé le 9 septembre 2004 un recours gracieux contre la décision de la CONAIR du 30 juin 2003, qui déclarait sa demande inéligible, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, dont il a été accusé réception par le greffe le 16 décembre 2004 ; qu'il n'appartient pas aux juridictions judiciaires d'apprécier la recevabilité du recours formulé devant la juridiction administrative ; que l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il ne fait que prévoir une suspension provisoire des poursuites d'une durée limitée à l'instruction de la demande et des recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi de finances 1997 pour 1998, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent sans l'intervention d'un juge une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives et qu'il résultait de ses constatations qu'aucune décision définitive n'avait été rendue sur la demande de M. X... le jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires Le Sans Souci la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16556
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-16556


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award