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16/04/2008 | FRANCE | N°07-88263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-88263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 septembre 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs, notamment, de déni de justice, abus d'autorité, entrave au cours légal de la justice, corruption, discrimination, forfaiture ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le p

remier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 septembre 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs, notamment, de déni de justice, abus d'autorité, entrave au cours légal de la justice, corruption, discrimination, forfaiture ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre de l'instruction ont été désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le fait que le conjoint d'un des magistrats de la chambre de l'instruction, statuant en matière civile, ait rendu deux ordonnances de référé, déclarant irrecevables les demandes de la partie civile tendant à la condamnation de l'Etat à lui octroyer une provision, en réparation de son préjudice résultant de sa radiation des cadres de la magistrature, les juridictions civiles n'étant pas compétentes pour connaître d'un tel contentieux, n'est pas de nature à faire naître un doute objectivement motivé sur l'impartialité du magistrat concerné ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 434-7-1, 432-2 du code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88263
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-88263


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88263
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