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16/04/2008 | FRANCE | N°07-82618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-82618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques Olivier,
- Y... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 mars 2007, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de trafic d'influence actif ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du jug

e d'instruction disant partiellement n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques Olivier,
- Y... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 mars 2007, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de trafic d'influence actif ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant partiellement n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82618
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-82618


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82618
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