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16/04/2008 | FRANCE | N°07-82572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-82572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 14 mars 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaq

ué a déclaré Dominique X... coupable d'escroquerie au préjudice de Roger Y... ;
"aux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 14 mars 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'escroquerie au préjudice de Roger Y... ;
"aux motifs qu'il résulte sans ambiguïté de la procédure et des déclarations des parties que Roger Y... a été déterminé à remettre ces fonds aux dames Rambaud par des manoeuvres frauduleuses employées à son détriment par Dominique X... ; que celle-ci a éveillé l'intérêt du plaignant en lui remettant une plaquette assez luxueuse présentant Agro World comme ayant une dimension internationale et à tout le moins, comme distribuant ses produits sur l'ensemble du territoire français, qu'elle n'a pas hésité à entretenir l'illusion qu'il allait devenir actionnaire de la société en lui délivrant, contre la remise d'une somme de 800 000 francs, un document l'acceptant comme actionnaire minoritaire, document intitulé « déclaration de conformité et régularité », dont elle a reconnu qu'il était dépourvu de toute valeur, qu'au cours des deux années qui ont suivi, elle a exercé force pression sur le plaignant pour qu'il continue à lui remettre des fonds en maintenant la fiction que la société Agro World représentait un potentiel financier très intéressant alors qu'elle savait dans le même temps que l'entreprise n'avait réalisé quasiment aucun chiffre d'affaires en 3 ans et à fortiori qu'elle ne dégageait aucun bénéfice ainsi qu'elle en a convenu devant le juge d'instruction ; que Roger Y... qui travaillait en tant que fonctionnaire à la ville de Paris où il avait évidemment sa résidence n'était pas en mesure de contrôler les agissements des deux prévenues, ni d'exercer une co-gérance de fait comme voudrait le faire croire Dominique X..., sachant que l'entreprise avait son siège social et ses bureaux à Issoire où il ne s'est rendu qu'à quelques reprises, en fin de semaine, alors que tout était fermé ; qu'il résulte des considérations exposées ci-dessus, que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis à l'encontre de Dominique X... ;
"alors, d'une part, qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en l'espèce, ni la remise d'une plaquette luxueuse à Roger Y... présentant mensongèrement la société Agro World comme une société d'envergure, ni le document, sans valeur, intitulé « déclaration de conformité et de régularité » dont la cour constate qu'il était destiné à entretenir une « illusion » d'actionnariat de Roger Y..., ni les «pressions» effectuées par Dominique X... elle-même sur ce dernier en maintenant « la fiction » d'un potentiel financier de l'entreprise, pour obtenir la réunion de fonds, ne sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses, en l'absence de tout élément extérieur permettant de donner force et crédit à ce simple mensonge, même formulé en partie par écrit ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle Roger Y... n'aurait pas été en mesure de contrôler les agissements frauduleux, ni d'exercer une cogérance de fait parce qu'il ne s'est rendu à Issoire, lieu où l'entreprise avait son siège social et ses bureaux qu'en fin de semaine et non les jours ouvrables, n'est pas de nature à conférer aux allégations mensongères de la prévenue, le caractère de manoeuvres frauduleuses, Roger Y... n'ayant pas été victime d'une mise en scène destinée à le tromper sur l'exactitude de la situation mais ayant lui-même manqué de prudence et de circonspection en remettant à Dominique X... des sommes importantes sans vérifier la véracité des dires de celle-ci et sans s'enquérir de la situation exacte de la société auprès des organismes officiels ; qu'en déclarant donc Dominique X... coupable d'escroquerie sans caractériser à son encontre les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Dominique X... devra payer à Roger Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82572
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-82572


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82572
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