La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°07-81835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-81835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 février 2007, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris

de la violation des articles L. 621-40, L. 621-41 du code de commerce, 591 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 février 2007, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-40, L. 621-41 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Air France, et ordonné le renvoi d'Olivier X... devant le tribunal correctionnel de Versailles pour avoir, entre le 1er juillet 1997 et le 15 août 1997, détourné la somme de 451 881,93 francs qui ne lui avait été remise qu'à charge de la rendre ou de la représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la société Air France ;
"aux motifs que s'agissant de la recevabilité de la partie civile, pour que celle-ci puisse être recevable, il importe que les éléments sur lesquels elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe avec une infraction ; que la société Air France est bien fondée à demander la réparation du préjudice que l'abus de confiance allégué lui a causé ;
"1) alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce que les instances en cours, concernant des créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que les instances ne peuvent plus tendre qu'à la constatation des créances ; qu'il en résulte que la victime d'une infraction n'est pas recevable à poursuivre devant la juridiction pénale sur sa demande de réparation du préjudice relatif à sa créance dirigée contre une personne déclarée personnellement en liquidation judiciaire ; que le mis en examen soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que sa liquidation judiciaire personnelle a été prononcée le 17 octobre 2000, que la créance de la partie civile est antérieure, et que celle-ci qui n'a pas déclaré sa créance au passif de cette liquidation, est irrecevable ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2) alors que, en tout état de cause, les instances en cours ne peuvent être régulièrement reprises que lorsque le créancier a procédé à sa déclaration de créance et le représentant des créanciers ou le liquidateur dûment appelé ; que l'action civile est dès lors irrecevable tant que la partie civile n'a pas mis en cause le liquidateur ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société Air France a mis en cause le liquidateur ; que dès lors la chambre de l'instruction ne pouvait pas régulièrement statuer et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Air France, et ordonné le renvoi d'Olivier X... devant le tribunal correctionnel de Versailles pour avoir détourné la somme de 451 881,93 francs qui ne lui avait été remise qu'à charge de la rendre ou de la représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la société Air France ;
"aux motifs qu'il ressort de l'information qu'Olivier X..., pour la société Yvelines Voyages, n'a pas respecté son obligation de reverser à Air France, les fonds, le 15 du mois suivant l'émission des billets, soit 193 324,35 francs le 15 août 1997, 141 352,78 francs le 15 septembre, 117 204,80 francs, le 15 octobre suivant, soit une somme totale de 451 881,93 francs ; ce qu'a admis l'intéressé quant au principe, fixant la somme litigieuse à 334 677,13 francs, soit la somme figurant dans les termes du protocole transactionnel du 12 novembre 1997 ; que le délit d'abus de confiance est constitué dès lors que le mandataire a détourné les sommes qu'il a reçues pour le compte de son mandant ou qu'il a pris le risque de ne pas pouvoir représenter à celui-ci, les sommes qu'il a encaissées pour son compte ; que, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, Olivier X... a expliqué avoir acheté très cher cette société, que les frais étaient trop lourds, que la conjoncture, selon son expression, était épouvantable, qu'au mois de septembre il a été impossible de faire face, que les sommes perçues avaient été intégralement utilisées pour payer les salaires et le loyer ; qu'ainsi Olivier X... avait connaissance des difficultés que rencontrait l'entreprise, comme le montrent ses explications, comme le fait qu'il avait déjà exercé ce type d'activité précédemment, ayant tenu une franchise d'agence de voyage à Paris ; que dans ces conditions, il a délibérément et immédiatement utilisé les fonds pour les charges de l'entreprise et n'a pu représenter à Air France, le 15 août 1997, 193 324,35 francs, le 15 septembre, 141 352,78 francs, le 15 octobre 117 204,80 francs, soit une somme totale de 451 881,93 francs ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée et Olivier X... renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ;
"1) alors que l'abus de confiance suppose que la personne a la volonté de détourner les fonds qui lui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que la chambre de l'instruction a considéré qu'il y avait eu détournement en raison de la mauvaise gestion de l'agence de voyage par le prévenu ; que ces motifs qui se bornent à critiquer la gestion de la société ne caractérisent pas la volonté du mis en examen de détourner les fonds, la dégradation de la situation financière de la société étant indépendante de sa volonté ;
"2) alors que le détournement frauduleux ne peut résulter d'un simple retard de paiement, et l'octroi de délais de paiement est de nature à retirer tout caractère frauduleux à la rétention des fonds au-delà du terme convenu ; que le mis en examen relevait que, par la conclusion d'un protocole transactionnel entre les parties, la date d'exigibilité de la créance d'Air France a été reportée et des délais de paiement octroyés ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à considérer que le détournement avait été frauduleusement commis aux motifs que le mis en examen n'a pu représenter les fonds aux échéances prévues sans rechercher si ces échéances n'avaient pas été différées ; que dès lors l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à l'issue de l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Air France contre Olivier X... pour abus de confiance, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont celle-ci a relevé appel ;
Attendu que la chambre de l'instruction, par les motifs repris aux moyens, a infirmé cette décision et ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel après avoir écarté sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société appelante ;
Attendu que cet arrêt ne statue pas sur la compétence ; que, par ailleurs, la décision de la chambre de l'instruction admettant la recevabilité de l'action civile ne présente pas un caractère définitif, dès lors qu'elle ne s'impose pas à la juridiction de jugement ; que, dès lors, les énonciations de l'arrêt ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, Ies moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81835
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-81835


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award