La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°07-18148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-18148


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2007) d'avoir, accueillant la demande principale en divorce de Mme Y... et rejetant celle, reconventionnelle qu'il avait formée, prononcé le divorce des époux aux torts du mari ;

Attendu que, sous couvert d'une violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qu

i, après avoir constaté que M. X... avait lui-même admis qu'il avait cessé de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2007) d'avoir, accueillant la demande principale en divorce de Mme Y... et rejetant celle, reconventionnelle qu'il avait formée, prononcé le divorce des époux aux torts du mari ;

Attendu que, sous couvert d'une violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que M. X... avait lui-même admis qu'il avait cessé de payer la pension alimentaire mensuelle, ce dont il se déduisait que quel qu'en fût le montant, il avait cessé de payer celle qui avait été fixée par le juge dans son jugement du 14 octobre 1997, ont estimé que ces faits étaient constitutifs d'une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli en ses trois premières branches ;

Et attendu qu'ayant rappelé que Mme Y... étant séparée de corps, elle pouvait résider où elle voulait, et que son installation à Londres n'avait pu avoir lieu qu'avec l'accord de son mari qui l'avait généreusement financée, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... n'établissait pas le grief qu'il invoquait ; que le moyen ne peut être accueilli en sa dernière branche ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Anne-Christine Y... une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... établissait les difficultés financières qu'elle avait subies à la suite de l'arrêt du versement de pensions alimentaires fixées tant pour elle que pour sa fille, c'est sans violer les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile et en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que M. X... devait réparer son préjudice à hauteur de la somme de 5 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'une valeur de 1 400 000 euros, constituée par l'attribution en propriété du bien immobilier sis ..., à savoir des lots 1, 3, 4, 13, 25, 31, 36, 39, 40 cadastrés P117, P121, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a fixé le montant de la prestation allouée à l'épouse ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa première branche ne peut être accueilli en ses tois autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18148
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-18148


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award