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16/04/2008 | FRANCE | N°06-44539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y...
Z..., engagées par la CPAM de la Charente-Maritime respectivement les 1er février 1974 et 17 novembre 1980, ont été licenciées le 25 avril 2003 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de leurs licenciements ; qu'en première instance, la CPAM a soule

vé l'irrecevabilité des demandes au motif que le préfet de région n'avait pas été a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y...
Z..., engagées par la CPAM de la Charente-Maritime respectivement les 1er février 1974 et 17 novembre 1980, ont été licenciées le 25 avril 2003 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de leurs licenciements ; qu'en première instance, la CPAM a soulevé l'irrecevabilité des demandes au motif que le préfet de région n'avait pas été appelé dès l'engagement de la procédure ; qu'après avoir convoqué le préfet de région devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a statué sur le fond du litige ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure et des jugements entrepris, l'arrêt retient que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public qui ne peut être couverte par sa convocation devant le bureau de jugement ;

Attendu, cependant, que seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par les demanderesses dans l'instance engagée contre leur employeur la CPAM constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la nullité résultant de l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation est couverte par sa convocation devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à la demande des salariées, le préfet de région avait été appelé en la cause devant le bureau de jugement, de sorte que la procédure avait été régularisée avant que les premiers juges se prononcent sur le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la procédure ;

Rejette l'exception de procédure ;

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Limoges pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de la Charente-Maritime à payer à Mmes Y...
Z... et X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44539
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur - Autorité de tutelle - Mise en cause - Défaut - Régularisation - Possibilité - Conditions - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Régularisation - Conditions - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Irrégularité de fond - Définition - Portée

Dès lors que seules constituent des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet de région par le demandeur dans l'instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur en application de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale constitue un vice de forme qui est susceptible de régularisation dans les conditions prévues par l'article 115 du code de procédure civile (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.539) et doit être invoqué avant toute défense au fond conformément à l'article 112 du code de procédure civile (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-44.392). Viole les textes précités la cour d'appel qui prononce la nullité de la procédure alors que le préfet avait été appelé dans la cause devant le bureau de jugement, lequel peut toujours concilier les parties (arrêt n° 1), ou alors que l'exception n'avait été invoquée qu'en cause d'appel (arrêt n° 2)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 juin 2006

Sur la possibilité de régulariser l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle dans une instance prud'homale engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale ou un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole : - à rapprocher : Soc., 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-40320, Bull. 2008, V, n° 30 (cassation) - en sens contraire :Soc., 27 mai 2003, pourvoi n° 01-42362, Bull. 2003, V, n° 173 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2008, pourvoi n°06-44539, Bull. civ. 2008, V, N° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 91

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44539
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