LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Hair'g du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2006), que la société Hair'g, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Mistral, a, par suite de l'affaissement du sol des locaux loués, assigné cette dernière, le syndicat des copropriétaires du 54 boulevard Jean Jaurès, et la société Brasserie de l'Univers en réparation des préjudices subis ; que les assureurs des parties ont été appelés à la procédure ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Attendu que pour exonérer de toute responsabilité la société Mistral, bailleresse, l'arrêt retient que le dommage causé à la société Hair'g, locataire, résultait de l'effondrement de la voûte supportant les lieux loués en raison de sa fragilité d'origine tenant à sa portée et à sa constitution, fragilité qu'avait aggravée des fuites d'eau provenant des locaux exploités par la société Brasserie de l'Univers et affectant la structure de l'immeuble, et qu'ainsi la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation d'assurer à la locataire la jouissance paisible des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France Iard, venant aux droits de l'UAP, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard, venant aux droits de l'UAP, à payer la somme de 2 500 euros à la société Hair'g ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.