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16/04/2008 | FRANCE | N°06-21230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 06-21230


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de directeur général de la chambre d'agriculture de la Réunion par M. Y..., président de cet organisme, M. X... a recherché la responsabilité de celui-ci pour des fautes personnelles détachables de ses fonctions ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt retient qu

e si, de 1993 à 1995, un certain nombre d'articles de presse ont été publiés selon lesque...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de directeur général de la chambre d'agriculture de la Réunion par M. Y..., président de cet organisme, M. X... a recherché la responsabilité de celui-ci pour des fautes personnelles détachables de ses fonctions ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt retient que si, de 1993 à 1995, un certain nombre d'articles de presse ont été publiés selon lesquels M. Y..., soit en qualité de président de la CGPER, soit en qualité de membre de la chambre d'agriculture, soit, par la suite, de président de cette chambre, a vivement critiqué M. X... sur l'exercice de sa fonction de directeur général et a manifesté son souhait d'obtenir sa révocation, il n'apparaissait nullement des explications et des pièces produites que M. Y... se soit employé à mettre en cause en son nom personnel et en dehors de ses fonctions professionnelles M. X..., les accusations contre le demandeur, aussi violentes soient elles, se situant uniquement au sein du débat public sur le fonctionnement institutionnel de la chambre d'agriculture ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les violentes accusations reprochées à M. Y... n'avaient pas été inspirées par une intention malveillante ou par le désir de nuire ou présentaient un caractère excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21230
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°06-21230


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21230
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