LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet du Vaucluse ; que le juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire à titre accessoire de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, l'ordonnance attaquée énonce que l'étranger avait été assisté d'un conseil lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, qu'il a pu interjeter appel de la décision de prolongation de rétention, qu'il a été également assisté d'un avocat lors de l'audience d'appel et que les difficultés liées à la délocalisation du centre de rétention du Canet ne constituent pas une entrave à la profession d'avocat ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne se prononcent pas sur le mérite du moyen tiré de la méconnaissance des principes qui gouvernent l'exercice de la profession d'avocat, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, infirmant la décision du premier juge, a déclaré le conseil national des barreaux irrecevable en son intervention volontaire, à titre accessoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de sa décision, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 411-11 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat des avocats de France, l'ordonnance attaquée retient que la contestation des conditions de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer sur la prolongation de la rétention administrative ne rentre pas dans le cadre des dispositions prévues par l'article L. 411-11 du code du travail visant les droits réservés à la partie civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette disposition n'est pas, par principe, inapplicable à un tel litige, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;
Attendu qu'aux termes de l'article précité, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un ; que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une violation de l'article précité, le premier président a retenu que la salle d'audience, qui est située dans l'enceinte commune du centre de rétention, de la police aux frontières et du pôle judiciaire, se trouve bien à proximité immédiate des chambres où sont retenus les étrangers, en ce sens que sa situation correspond bien aux prescriptions de l'article précité, étant observé que cette salle dispose d'accès et de fermeture autonomes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proximité immédiate exigée par L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention, le premier président a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.