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16/04/2008 | FRANCE | N°04-10963;07-15040;07-15104;07-15162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2008, 04-10963 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 04-10.963, T 07-15.040, N 07-15.104 et A 07-15.162 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 20 février 2001, statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 avril 1999, pourvoi n° 96-18.520), Montpellier, 25 novembre 2003 et 6 mars 2007), que la société Parfumerie Monternier (société Monternier) a assigné la SCI Pont Juvenal (SCI), qui avait entrepris d'édifier un bâtiment à la limite séparative de sa propriété, afin d'entendre ordonner l'interruption des t

ravaux et la démolition des ouvrages déjà exécutés dont elle prétendait qu'ils ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 04-10.963, T 07-15.040, N 07-15.104 et A 07-15.162 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 20 février 2001, statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 avril 1999, pourvoi n° 96-18.520), Montpellier, 25 novembre 2003 et 6 mars 2007), que la société Parfumerie Monternier (société Monternier) a assigné la SCI Pont Juvenal (SCI), qui avait entrepris d'édifier un bâtiment à la limite séparative de sa propriété, afin d'entendre ordonner l'interruption des travaux et la démolition des ouvrages déjà exécutés dont elle prétendait qu'ils portaient atteinte à la servitude de vue dont bénéficiait son fonds ; qu'en cause d'appel, elle a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la résidence La Closerie II (syndicat des copropriétaires) constitué lors de la mise en copropriété de l'immeuble ; que, par arrêt du 20 février 2001, la cour d'appel de Nîmes a déclaré cette assignation en intervention forcée irrecevable et a débouté la société Monternier de sa demande de démolition ; que, postérieurement à cet arrêt, la société Monternier a assigné le syndicat des copropriétaires en démolition de la construction de la partie de l'immeuble obstruant sa vue ; que, par arrêt du 25 novembre 2003, la cour d'appel de Montpellier a déclaré recevable cette assignation, a dit que l'immeuble La Closerie II portait atteinte à la servitude de vue acquise par le fonds de la société Monternier et a condamné le syndicat des copropriétaires à démolir tout ou partie de l'immeuble afin que soit rétablie cette servitude ; que, par arrêt du 6 mars 2007, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SCI Pont Juvenal tendant à la rétractation de l'arrêt du 25 novembre 2003 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 04-10.963 :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable l'assignation du syndicat devant le tribunal de grande instance, l'arrêt retient que l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée du syndicat en cause d'appel ne pouvait interdire à la société Monternier de l'attraire aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de démolition des ouvrages réalisés par la SCI du Pont Juvenal formée par la société Monternier avait été rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 février 2001 devenu définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 novembre 2003 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de cette cour d'appel du 6 mars 2007 ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° A 07-15.162 devenu sans objet et sur le second moyen du pourvoi n° Z 04-10.963 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 novembre 2003 par la cour d'appel de Montpellier ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Parfumerie Monternier aux dépens de 1re instance et d'appel et à ceux du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Parfumerie Monternier et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Closerie II, représenté par son syndic le Cabinet Hugon Redon, et la somme de 2 500 euros à la SCI Pont Juvenal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10963;07-15040;07-15104;07-15162
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2008, pourvoi n°04-10963;07-15040;07-15104;07-15162


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.10963
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