La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°07-87262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-87262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc François,

contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 200 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, des articles 513 et 593 du code de procédure pénale, manque de base lÃ

©gale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc François,

contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 200 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, des articles 513 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée in limine litis et, au fond, a déclaré Luc François X... coupable d'avoir construit sans autorisation un cabanon à usage d'habitation comprenant, d'un côté une salle d'eau et, de l'autre, un coin nuit, d'une surface totale d'environ 16 m2 et de l'avoir condamné à titre de peine principale, à une amende délictuelle de 1 200 euros et, à titre de peine complémentaire, à la démolition de la construction litigieuse sous astreinte ;
"aux motifs adoptés que les observations du représentant de l'administration conduisent à constater que la photographie figurant au procès-verbal avait été prise au cours des travaux d'édification du sauna, ce qui permettait à un agent assermenté de s'introduire dans la propriété aux fins de constatations ; que cette observation était d'ailleurs corroborée par le fait que l'agent mentionne avoir interrogé un ouvrier se trouvant sur le chantier avant de prendre son cliché ;
"et aux motifs propres que, concernant la nullité invoquée, si le procès-verbal établi par l'agent assermenté de la mairie de Lège Cap-Ferret, M. Z..., est en date du 6 juillet 2004, les deux photographies de la construction litigieuse figurant à la procédure portent la date du 2 juin 2004 ; qu'il résulte des déclarations de M. Z... que celui-ci s'est présenté chez Luc François X..., qui était absent à ce moment là, alors que des travaux étaient en cours concernant la réalisation d'une terrasse ou d'un barbecue et qu'un ouvrier était présent, ce qui a permis à l'agent de faire deux clichés figurant à la procédure ; que le prévenu soutient avoir érigé la construction litigieuse au début de l'année 2004 ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme que les agents assermentés peuvent visiter les constructions aussi bien pendant leur réalisation qu'après l'achèvement des travaux pendant deux ans ; qu'ainsi, c'est à juste titre, pour les motifs précités, outre ceux retenus par le premier juge, que le tribunal a écarté la nullité invoquée alors de surcroît qu'un ouvrier du prévenu était présent sur les lieux, lors de la visite, en train de procéder à ces travaux de construction ;
"alors que les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés et assermentés, ne sauraient exercer leurs attributions de police judiciaire que dans les strictes limites des pouvoirs accordés par le code de l'urbanisme, qui limite ceux-ci à la seule constatation des faits ; qu'en conséquence, lors de constatations effectuées à l'intérieur d'une propriété privée, l'agent verbalisateur doit préalablement rechercher l'accord manuscrit du propriétaire ou recueillir son accord verbal et le consigner dans le procès-verbal ; qu'à défaut d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut matériellement rechercher cet accord, il ne peut passer outre et pénétrer dans les lieux ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'agent verbalisateur, pour prendre deux photographies du cabanon le 2 juillet 2004, avait pénétré sur la propriété des époux X..., en l'accord d'accéder à la propriété ne peut valider la procédure ; qu'en décidant néanmoins régulier le procès-verbal du 6 juillet 2004, auquel était annexé deux photographies de la construction litigieuse prises à l'intérieur du domicile des époux X... en leur absence, fondement des poursuites, la cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un procès-verbal dressé, le 6 juillet 2004, par les services de l'urbanisme de Lège Cap-Ferret (Gironde), Luc X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir édifié, sans autorisation, un cabanon d'une surface d'environ 16 m2 en annexe de sa maison d'habitation ;
Que le prévenu a excipé de la nullité du procès-verbal en soutenant que les photographies jointes montraient que, pour les prendre, l'agent verbalisateur aurait pénétré dans sa propriété sans y avoir été autorisé ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt retient que l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme autorisait les agents verbalisateurs à visiter les constructions tant au cours de leur réalisation que dans les deux ans qui suivent leur achèvement et que, en l'espèce, des travaux concernant une terrasse et un barbecue étaient en cours d'exécution lorsque l'agent, reçu par l'ouvrier présent, a pris les clichés photographiques annexés au procès-verbal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87262
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-87262


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award