LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) avait motivé son droit de préemption en considération du cas d'espèce puisqu'elle indiquait que "les parcelles concernées conviendraient à l'agrandissement d'exploitations agricoles, telle celle mise en valeur par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont le siège d'exploitation situé à Lannegant et Guerlagadec dispose d'îlots de culture à proximité immédiate. Contribution à l'équilibre du secteur. Cette orientation ne peut être considérée comme définitive, d'autres candidatures étant susceptibles de se manifester après l'accomplissement des formalités réglementaires de publicité avant rétrocession prévues par l'article R. 142-3 du code rural", constaté que la référence à un GAEC ne pouvait suffire à caractériser un détournement de procédure dès lors que cette motivation était destinée à justifier concrètement les objectifs d'agrandissement des exploitations existantes et d'amélioration de leur répartition parcellaire, qu'aucune décision définitive ne pouvait en être déduite, qu'en effet, l'exploitation par le GAEC ou l'un de ses membres de certaines terres ne permettait pas de le dire puisqu'il résultait de l'enquête avant préemption que ce fait lui était antérieur et était autorisé par le propriétaire, que pas plus le fait que la SBAFER avait fait signer une promesse d'achat à MM. Marc, Jean-Luc et Gilles X... le 29 octobre 2001 n'était signe d'une décision arrêtée de préempter à leur profit puisque l'objet d'une SAFER n'était pas de devenir propriétaire terrien et qu'elle devait s'assurer que les biens préemptés sortiraient de son patrimoine, que le visa des objectifs légaux était conforme à la réalité, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité de la rétrocession aux consorts X... plutôt qu'à M. Y..., a pu en déduire l'absence d'irrégularité des décisions de préemption et de rétrocession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au GAEC des Trois Hameaux et aux consorts X..., ensemble, la somme de 2 500 euros et à la SBAFER la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.